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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX00962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2007 en télécopie et le 4 mai 2007 en original sous le n° 07BX00962, présentée pour M. Remus X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701195 du 15 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 10 mars 2007 décidant sa reconduite

à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2007 en télécopie et le 4 mai 2007 en original sous le n° 07BX00962, présentée pour M. Remus X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701195 du 15 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 10 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, est entré sur le territoire français en décembre 2006 ; qu'ayant été interpellé par les services de police, il a reconnu avoir effectué en France des travaux de maçonnerie sans solliciter la délivrance d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour ; que par ses décisions en date du 10 mars 2007, le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ;

Considérant que l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si en vertu du traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et des dispositions de l'article L. 121-2 du code précité, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail durant le temps de validité des mesures transitoires qui leur sont applicables, la méconnaissance de ces dispositions ne figure pas au nombre des cas, prévus par l'article L. 121-4 précité, dans lesquels une mesure d'éloignement peut être prise à leur encontre ; que, par suite, le préfet de l'Aude ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 10 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalamas, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.000 euros au profit de Me Thalamas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement rendu le 15 mars 2007 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet l'Aude en date du 10 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Me Thalamas, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 07BX00962


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 14/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00962
Numéro NOR : CETATEXT000018395694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx00962 ?
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