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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX01542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2007 en télécopie et le 26 juillet 2007 en original sous le n° 07BX01542, présentée pour M. David X, demeurant Hôtel de la Bourse 11 rue Clémence Isaure à Toulouse (31000), par Me Amari de Beaufort, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702847 du 22 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24

avril 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2007 en télécopie et le 26 juillet 2007 en original sous le n° 07BX01542, présentée pour M. David X, demeurant Hôtel de la Bourse 11 rue Clémence Isaure à Toulouse (31000), par Me Amari de Beaufort, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702847 du 22 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation de la Géorgie comme pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 24 avril 2007 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle complète ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation au fait de la décision critiquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, que par sa décision en date du 20 décembre 2006, notifiée le 21 février 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer au requérant la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que l'intéressé avait demandé sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 publiée au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire n° 2006-6 du 15 janvier 2007 ; que si M. X soutient qu'il a présenté un recours gracieux contre cette décision, il ressort des pièces du dossier que ledit recours, qui n'a été posté que le 23 avril 2007, a été présenté tardivement par l'intéressé ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2006 étant devenue définitive, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision, est irrecevable ; qu'en l'absence d'élément nouveau, le requérant ne peut davantage exciper de l'illégalité de la décision du 24 avril 2007 en ce qu'elle porte refus de régularisation au titre de la circulaire précitée, cette décision revêtant un caractère purement confirmatif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que M. X n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d' « étranger malade », le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen titré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 24 avril 2007 en ce qu'elle porte refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne, qui avait certes connaissance du certificat médical établi le 5 septembre 2006 dont il résulte que M. X, qui est atteint d'une hépatite C, a suivi un traitement qui s'est achevé en mai 2006, et nécessite uniquement des bilans sanguins réguliers, ne disposait pas d'élément d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prévue au 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité préfectorale n'était dès lors pas dans l'obligation de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre la décision litigieuse ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort du certificat médical susmentionné du 5 septembre 2006 que M. X avait terminé son traitement médical, et ne devait plus faire l'objet que de bilans sanguins réguliers ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 2007 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision du 24 avril 2007 fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas borné à se conformer aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés portant rejet de sa demande d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que l'autorité préfectorale, qui a estimé que le requérant n'apportait aucun élément de preuve quant aux craintes alléguées, a procédé à un examen particulier de sa situation au vu du dossier dont elle disposait ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il encourt des risques de traitements dégradants tant par les autorités abkhazes, du fait des origines géorgiennes de son épouse, que par les autorités géorgiennes du fait de ses origines abkhazes ; qu'il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et l'importance de tels risques personnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 2007 en ce qu'il porte fixation du pays de destination ;

En ce qui concerne la décision du 21 juin 2007 de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 6º Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l' interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée » ;

Considérant que la décision du 21 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a placé M. X en rétention administrative comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, et se trouve, en conséquence, suffisamment motivée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5
No 07BX01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01542
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx01542 ?
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