Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Simon Martin Luther King A, demeurant chez Mme Catherine B, épouse A, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05/3938 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juin 2005 en ce qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, est, selon ses dires, entré irrégulièrement sur le territoire français en 1999 ; qu'il est muni d'un passeport non revêtu du visa exigé des ressortissants de ce pays ; qu'il a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 octobre 2005 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de refus de titre de séjour du 15 juin 2005 pris par le préfet de la Haute-Garonne, qui énonce les conditions de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les courriers antérieurs à la décision prise ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent chargé de traiter l'affaire le concernant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;
Considérant que si M. A soutient s'être marié le 12 octobre 2004 à une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, du caractère récent de son mariage, de son entrée et de son séjour irréguliers sur le territoire français et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter le regroupement familial, d'autre part, du fait qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment son père et sa mère, que le préfet ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels l'arrêté contesté a été pris ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 07BX01680