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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX01962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01962, présentée pour M. Nourddine Y, domicilié Maison centrale de Saint-Martin de Ré (17), par Me Dieumegard, avocate ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701831 du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 3 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du

même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01962, présentée pour M. Nourddine Y, domicilié Maison centrale de Saint-Martin de Ré (17), par Me Dieumegard, avocate ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701831 du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 3 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1-II- 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir jugé que le préfet avait commis une erreur de droit en se référant à cet article dans son arrêté, le premier juge n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que si M. Y, de nationalité tunisienne, soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la menace que constitue son comportement pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que ce dernier est également fondé sur l'entrée irrégulière de l'intéressé en France et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ;

Considérant que M. Y, entré pour la dernière fois sur le territoire français en 1995, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 3 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 07BX01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01962
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx01962 ?
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