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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX01967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007 sous le n° 07BX01967, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703857 en date du 21 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 août 2007 ordonnant le placement en rétention de Mlle Alexandra X et a mis à la charge de l'État la somme de 1.196 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007 sous le n° 07BX01967, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703857 en date du 21 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 août 2007 ordonnant le placement en rétention de Mlle Alexandra X et a mis à la charge de l'État la somme de 1.196 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Alexandra X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 Juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 août 2007 ordonnant le placement en rétention de Mlle Alexandra X ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle Alexandra X demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 août 2007 ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mlle X:

Considérant que Mlle Alexandra X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, applicable en l'espèce : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret » ; que l'article 7-7 du même décret prévoit que« (…) l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : (…) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité colombienne, est entrée régulièrement en France le 7 novembre 2003 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ; qu'elle s'est présentée le 11 septembre 2006 à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 1er octobre suivant ; qu'à défaut de présentation, à l'appui de cette demande, d'un certificat d'inscription à l'Université, ladite demande n'a pas été enregistrée ; qu'invitée à compléter son dossier sur ce point, l'intéressée s'est abstenue d'y procéder et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, Mlle X, à laquelle aucun récépissé de demande de titre de séjour n'a pu être délivré, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en second lieu, que si l'arrêté litigieux portant reconduite à la frontière de Mlle Alexandra X a pour effet d'empêcher momentanément l'intéressée de poursuivre les études qu'elle avait commencées en France, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision en cause comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de Mlle Alexandra X doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, la requérante était munie d'un passeport en cours de validité et, étant hébergée à titre gratuit par un ressortissant français depuis au moins deux ans, disposait d'une adresse fixe ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mlle Alexandra X n'a pas justifié du montant de ses ressources et a déclaré ne pas souhaiter repartir en Colombie, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES, en estimant que l'intéressée ne présentait pas de garantie suffisante de représentation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 août 2007 ordonnant le placement en rétention de Mlle Alexandra X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mlle Alexandra X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de Mlle Alexandra X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Brel, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête du PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Me Brel, avocat de Mlle Alexandra X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle Alexandra X devant la cour est rejeté.

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No 07BX01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01967
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx01967 ?
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