La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°05BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 05BX00526


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est situé 164 rue de Javel à Paris (75015), par le cabinet Demesse et Pigassou ;

L'ONIFLHOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres tendant à l'annulation du titre de recette émis à son e

ncontre par l'ONIFLHOR le 16 juillet 2003 ;

2°) de dire que la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est situé 164 rue de Javel à Paris (75015), par le cabinet Demesse et Pigassou ;

L'ONIFLHOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre par l'ONIFLHOR le 16 juillet 2003 ;

2°) de dire que la somme de 20 733,98 euros due en exécution de ce titre de recette portera intérêts au taux légal à compter de la notification du titre et que les intérêts seront capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ONIFLHOR demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre par l'ONIFLHOR, le 16 juillet 2003, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 20 733,98 euros ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un acte du 11 avril 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Alkémia pour le paiement de la somme de 136 006 F (20 733,07 euros) représentant le montant de la subvention prévue par la convention signée le 14 février 1994 entre cette société et l'ONIFLHOR ; que l'article 1er de cette convention stipulait que la transformation en subvention de l'avance de 136 006 F versée par l'ONIFLHOR était subordonnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires indicatif pour les exercices 1993-94, 1994-95 et 1995-96 ; que, par un avenant signé le 5 mai 1997 entre la société Alkémia et l'ONIFLHOR, la réalisation de cet objectif a été étendue aux exercices 1996-97 et 1997-98 ; que la société Alkémia ayant été placée en redressement judiciaire, par jugement du 3 février 1998, l'ONIFLHOR a demandé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de lui verser la somme de 20 733,98 euros en exécution de son engagement de caution ;

Considérant qu'il est constant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres n'a pas été informée de la signature de l'avenant du 5 mai 1997 ; que, dans ces conditions, l'extension aux exercices 1996-97 et 1997-98 des obligations mises à la charge de la société Alkémia ne peut être regardée comme une simple prorogation de l'engagement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel en qualité de caution et, par suite, ne lui est pas opposable ; que le titre de recette émis le 16 juillet 2003 se trouve ainsi dépourvu de fondement et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 16 juillet 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ONIFLHOR à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ONIFLHOR et l'appel incident de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres sont rejetés.

Article 2 : L'ONIFLHOR versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 05BX00526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DEMESSEetPIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00526
Numéro NOR : CETATEXT000018395482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;05bx00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award