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19/02/2008 | FRANCE | N°05BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 05BX00722


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la cour, pour la SOCIETE ICADE G3A, venant aux droits de la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT, dont le siège est 6 place Abel Gance à Boulogne Billancourt (92100), par Me Ménage, avocat ;

La SOCIETE ICADE G3A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 134502, d'un montant de 264 782,48 €, émis et rendu exécutoire le 7 mai 2003 par le directeur du centre hospitalier

d'Angoulême, qui a été notifié à la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT par un avis...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la cour, pour la SOCIETE ICADE G3A, venant aux droits de la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT, dont le siège est 6 place Abel Gance à Boulogne Billancourt (92100), par Me Ménage, avocat ;

La SOCIETE ICADE G3A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 134502, d'un montant de 264 782,48 €, émis et rendu exécutoire le 7 mai 2003 par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême, qui a été notifié à la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT par un avis des sommes à payer émis par le trésorier principal de cet établissement ;

2°) d'annuler ce titre de recettes ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Ménage, avocat de la SOCIETE ICADE G3A, venant aux droits de la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT ;
- les observations de Me Guillot, avocat du centre hospitalier d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE ICADE G3A venant aux droits de la société SCIC DEVELOPPEMENT demande l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société SCIC DEVELOPPEMENT tendant à l'annulation du titre de recettes n° 134502, d'un montant de 264 782,48 €, émis à l'encontre de cette dernière, et rendu exécutoire le 7 mai 2003 par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême, qui a été notifié à cette dernière par un avis des sommes à payer émis par le trésorier principal de cet établissement, et qui a été motivé par le manquement qu'aurait commis la SOCIETE SCIC DEVELOPPEMENT à ses obligations contractuelles, résultant de la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec ledit centre hospitalier par laquelle la société requérante a reçu mandat de réaliser la restructuration de l'hôpital Girac ;

Considérant que le titre de recettes litigieux mentionne l'identité de l'autorité qui l'a émis et précise que la somme réclamée est demandée en remboursement de l'indemnité que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser en exécution du jugement du 16 mai 2002, au motif que la société requérante avait manqué à ses obligations contractuelles résultant de la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec le centre hospitalier ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 13 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : … 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux… » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention de mandat passée entre le centre hospitalier d'Angoulême et la société SCIC DEVELOPPEMENT, en vue de la restructuration de l'hôpital Girac : « Dans la limite du programme, de l'enveloppe financière prévisionnelle et du délai préalablement définis par le maître d'ouvrage, celui-ci confie au mandataire l'exercice en son nom et pour son compte des missions suivantes, détaillées en annexe 4 ci-jointe : … 6. Préparation du choix des entrepreneurs… » ; qu'aux termes de l'annexe 4 de cette convention, relative à la mission du mandataire : « Le mandataire définit l'organisation générale de l'opération, et notamment : … 6. Préparation du choix des entrepreneurs, et notamment : … avis sur les rapports d'analyse émis par le maître d'oeuvre… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre chargé de la restructuration de l'hôpital Girac a établi son rapport d'analyse des propositions présentées par les entreprises lors de l'appel d'offres, après réception de précisions données le 7 mars 2000 par télécopie, par la société Longeville, candidate au marché, entre le 7 mars 2000 au soir et le 8 mars 2000, et l'a présenté directement à la commission d'appel d'offres, qui a délibéré le 8 mars 2000 ; qu'il suit de là que, si la requérante soutient que la société SCIC DEVELOPPEMENT n'a pas disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis écrit sur le rapport d'analyse émis par le maître d'oeuvre, elle n'établit pas avoir donné son avis oralement sur le rapport d'analyse des offres, comme elle en avait la possibilité, lors de la réunion de la commission d'appel d'offres, ni avoir fait figurer son avis en annexe du procès-verbal de la réunion, ni avoir alerté ultérieurement le maître d'ouvrage sur les risques que présentaient les propositions du maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, elle a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de mandataire, qui est à l'origine de la totalité du dommage ;

Considérant que le centre hospitalier d'Angoulême, maître d'ouvrage, qui n'a pas méconnu un avis ou une alerte de son mandataire, n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la société SCIC DEVELOPPEMENT ;

Considérant qu'en s'abstenant de remplir son rôle de conseil du maître d'ouvrage lors de la préparation du choix des entreprises, la société SCIC DEVELOPPEMENT a commis une faute qui est à l'origine de la totalité du dommage, qui est opposable à la société ICADE G3A; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette faute serait commune au groupement de maîtrise d'oeuvre pour demander à être déchargée, en tout ou en partie, de la responsabilité qu'elle encourt envers le centre hospitalier ; que la société requérante ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait méconnu les stipulations du marché qui la liait au centre hospitalier et auquel la société SCIC DEVELOPPEMENT n'était pas partie ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE ICADE G3A tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la maîtrise d'oeuvre, le groupement constitué entre l'atelier PAC et BETOM ingénierie, sont irrecevables, dès lors que le présent arrêt, qui met à la charge de la société requérante l'entière responsabilité du préjudice causé au centre hospitalier, n'est pas susceptible de préjudicier aux droits du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ICADE G3A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2005, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 134502, d'un montant de 264 782,48 €, émis et rendu exécutoire le 7 mai 2003 par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême, et à demander l'annulation de ce titre de recettes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ICADE G3A la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE ICADE G3A à verser au centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ICADE G3A est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ICADE G3A est condamnée à verser au centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00722
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;05bx00722 ?
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