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19/02/2008 | FRANCE | N°05BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 05BX02397


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la SARL GUY OLIVIER ET FILS, dont le siège est 3 rue Vincent Auriol à Revel (31250), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ;

La SARL GUY OLIVIER ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000942 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférente

s auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des compléments ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la SARL GUY OLIVIER ET FILS, dont le siège est 3 rue Vincent Auriol à Revel (31250), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ;

La SARL GUY OLIVIER ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000942 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 ;
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 30 juin 2006 et du 11 janvier 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé, d'une part, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 264, 82 euros, du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 113 946, 20 euros, des intérêts de retard et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la SARL GUY OLIVIER ET FILS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en revanche, que, si le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait valoir, dans ses dernières écritures, que, par une décision en date du 31 janvier 2007, le directeur des services fiscaux aurait également prononcé le dégrèvement de l'intégralité des intérêts de retard et des amendes visées à l'article 1788 septies du code général des impôts figurant sur les avis de mise en recouvrement n° 05083 et 05084 du 9 février 1999, ainsi que des intérêts de retard complémentaires, cette décision ne figure pas au dossier ; qu'ainsi, le litige n'est pas devenu sans objet en ce qui concerne les intérêts de retard et les amendes susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si la SARL GUY OLIVIER ET FILS soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les redressements opérés suivant la procédure de redressement contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration entend, en application des dispositions législatives précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que, s'il est constant que la notification de redressement du 20 février 1998 n'indique pas la procédure d'imposition mise en oeuvre pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1996, la SARL GUY OLIVIER ET FILS ne précise pas de quelle garantie de procédure elle aurait été privée ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe général n'exige que les notifications de redressement comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies ; que les notifications de redressement en date des 19 décembre 1997 et 20 février 1998 mentionnent de façon détaillée, pour chaque chef de redressement opéré suivant la procédure de redressement contradictoire, la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, mettant ainsi le contribuable en mesure de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation, et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ;


En ce qui concerne les redressements opérés suivant la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. » ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent qu'en cas de procédure de redressement contradictoire, pour contester la motivation des redressements opérés suivant la procédure de taxation d'office ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 20 février 1998 comporte, relativement aux redressements opérés suivant la procédure de taxation d'office et demeurant en litige, les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées d'office et est suffisamment motivée au sens de l'article L. 76 du livre précité ;

Sur les pénalités demeurant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, … les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées … dus à la date du jugement d'ouverture… sont remis, à l'exception des majorations prévues au b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. » ; qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 23 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SARL GUY OLIVIER ET FILS ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander la décharge de l'ensemble des pénalités demeurées à sa charge dans les conditions et limites fixées à l'article 1756 du code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts ne constitue pas une sanction fiscale dont la motivation serait obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue d'indiquer le taux de l'intérêt de retard et le mode de calcul utilisé ne saurait être utilement invoqué ; que les notifications de redressements en date des 19 décembre 1997 et 20 février 1998, en précisant, s'agissant des majorations de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts demeurant en litige, quelle était la nature des redressements envisagés, redressement par redressement, en se référant à leur importance et au caractère répété de l'événement eu égard notamment à l'existence d'un redressement identique réalisé lors d'un précédent contrôle fiscal et en mentionnant l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts comportent de manière suffisamment détaillée les circonstances de droit et de fait justifiant l'application des majorations susmentionnées et sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GUY OLIVIER ET FILS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités demeurées à sa charge, à l'exception des majorations prévues au b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A qui lui auraient été infligées ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 264, 82 euros en ce qui concerne le complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel la SARL GUY OLIVIER ET FILS a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, et de la somme de 113 946, 20 euros, en ce qui concerne l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GUY OLIVIER ET FILS.
Article 2 : La SARL GUY OLIVIER ET FILS est déchargée des pénalités visées au I de l'article 1756 du code général des impôts et demeurées à sa charge.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GUY OLIVIER ET FILS est rejeté.

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N° 05BX02397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD ET ARNAUD OONINCX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02397
Numéro NOR : CETATEXT000018395536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;05bx02397 ?
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