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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 lui infligeant une punition de 20 jours d'arrêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 lui infligeant une punition de 20 jours d'arrêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du commandant en chef du 3ème régiment militaire d'infanterie de Kourou en date du 15 novembre 2002, M. X, adjudant de l'armée de l'air, s'est vu infliger une punition de 20 jours d'arrêts ; que ses recours administratifs ayant été rejetés les 9 et 18 décembre 2002, le ministre de la défense a, par décision du 18 février 2003, maintenu la sanction ; que M. X relève appel du jugement en date du 20 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 ;


Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « (...) En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes : 1. Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable, un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite du droit de s'expliquer est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. (...) ; 2°. L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir. » ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X a reçu, le 13 novembre 2002, communication des pièces et documents au vu desquels l'autorité militaire envisageait de le punir et qu'il a pu s'expliquer oralement sur les faits qui lui étaient reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau, le 15 novembre 2002 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que son dossier disciplinaire ne lui aurait pas été communiqué et qu'il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa défense ; que si l'intéressé soutient qu'aucun compte- rendu n'a été joint à la demande de punition, conformément à l'article 4.23 de la circulaire n° 7742/DEF/EMA/CAB/OSA/ADM/31 du 7 novembre 2001 relative aux modalités d'application du règlement de discipline générale dans l'armée de terre, cette disposition, qui est dépourvue de caractère impératif n'a qu'une valeur de recommandation destinée à établir les faits au vu desquels une sanction peut être prononcée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33. 4 du décret susmentionné du 28 juillet 1975 : « La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de punition du 15 novembre 2002, qu'il est reproché à M. X de « s'être rendu au Brésil à des fins personnelles et non, dans le cadre de ses fonctions ou missions imparties au chef de détachement de Saint-Georges et chef de la police militaire » et que la sanction a été prononcée au motif que l'intéressé avait « trompé ou tenté de tromper la confiance de son chef » ; que la circonstance que ce motif soit différent de celui retenu à titre de qualification des mêmes faits par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la motivation de la sanction ; que cette décision, qui, en outre, vise les textes applicables, est suffisamment motivée, quand bien même les faits rapportés n'auraient pas fait l'objet d'un compte-rendu conformément aux dispositions de la circulaire susmentionnée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que s'il appartenait à l'adjudant X, en qualité de chef du détachement frontalier de Saint-Georges et chef de la police militaire, de se rendre au Brésil dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, notamment pour collaborer avec ses homologues brésiliens dans la lutte contre l'immigration clandestine, de tels déplacements étaient subordonnés à une autorisation préalable de la hiérarchie de l'intéressé ; qu'il est reproché à M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de s'être rendu à plusieurs reprises au Brésil à des fins personnelles sans autorisation entre le 6 et le 28 juillet 2002, alors qu'il assurait l'intérim du chef de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont fautifs et de nature à justifier une sanction par l'autorité militaire, soient inexacts ; que l'auteur de la décision attaquée, qui n'était pas lié par la qualification juridique que le supérieur hiérarchique direct de M. X a portée sur les mêmes faits, a pu considérer valablement que ces faits constituaient un manquement à la confiance accordée à un subordonné ; que la sanction prononcée, eu égard aux fonctions exercées par M. X en sa qualité de chef de poste, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant aurait de bons états de services et que la sanction ainsi prononcée n'aurait pas été exécutée dans des conditions réglementaires, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 du ministre de la défense ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00038


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00038
Numéro NOR : CETATEXT000018395547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00038 ?
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