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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00104


Vu la décision en date du 9 décembre 2005, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Roland X ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la

décision du recteur de l'Académie de la Réunion en date du 6 avril 2004 leur refu...

Vu la décision en date du 9 décembre 2005, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Roland X ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de la Réunion en date du 6 avril 2004 leur refusant le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion de leur départ à la retraite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de M. Roland X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 portant refus de versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 dans sa rédaction alors en vigueur : L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire de la Réunion où il a fait l'essentiel de ses études, a effectué toute sa carrière professionnelle dans ce département jusqu'à son admission à la retraite en novembre 2003, à l'exception de deux années en métropole, de 1994 à 1996, à l'occasion de sa promotion en tant que personnel de direction ; que Mme X, également originaire de la Réunion, y a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle jusqu'à son admission à la retraite en août 2003, hormis les deux années passées de 1994 à 1996 en métropole avec son époux ; que leurs enfants sont nés à la Réunion ; que, dès lors, les circonstances qu'ils n'auraient pas conservé de bien immobilier à la Réunion, qu'ils sont propriétaires d'une maison en Haute-Garonne où ils paient des impôts locaux, qu'ils y résident depuis leur mise à la retraite et qu'un de leurs enfants poursuive ses études en métropole ne sauraient faire regarder, à la date de leur admission à la retraite, la Haute-Garonne comme le centre de leurs intérêts matériels et moraux et ne suffit pas à donner à leur changement de résidence, après leur admission à la retraite, le caractère d'un rapatriement au lieu de leur résidence habituelle ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter leur demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision leur refusant l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2
No 06BX00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00104
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00104 ?
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