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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00150


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Margueni X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302432 du 30 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mai 2003 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administra

tion de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser, sous astreinte de 160 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Margueni X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302432 du 30 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mai 2003 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser, sous astreinte de 160 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement s'agissant de sa réintégration et dans un délai de deux mois s'agissant de sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mai 2003 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage en qualité de maître-assistant à l'école des mines d'Albi ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, M. X a invoqué un moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le ministre a commise en ne prenant pas en considération les conditions dans lesquelles l'intéressé a effectué son stage ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de plusieurs altercations avec des étudiants, au cours desquelles il a manifesté un comportement violent se caractérisant par un manque de maîtrise de soi ; que la circonstance que les faits qui lui sont ainsi reprochés étaient susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé ; que, dans ces conditions et alors même que les représentants du personnel ont estimé, lors de la réunion de la commission administrative paritaire du 22 mai 2003, que les faits reprochés au requérant auraient dû être examinés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas commis d'erreur de droit en n'engageant pas une telle procédure ; que, la mesure de licenciement en litige n'ayant pas un caractère disciplinaire, M. X ne peut utilement soutenir que la commission ne s'est pas réunie en formation disciplinaire, que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations, que le licenciement n'est pas une sanction prévue par le statut qui lui est applicable et que les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant que la décision en litige a été prise, par délégation, par Mme Féjoz, sous-directrice des ressources humaines, qui avait présidé la commission administrative paritaire ayant émis un avis sur la situation de M. X ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision, prise le 23 mai 2003, n'a pu avoir connaissance de l'avis émis seulement la veille par la commission doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire ; que si M. X soutient qu'il a effectué une grande partie de son stage auprès de l'association de droit privé Armines, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses fonctions d'enseignant-chercheur de l'école des mines d'Albi, il a notamment été désigné en qualité de correspondant de cette association et de directeur de projet pour une étude de faisabilité que l'association réalisait au profit de GDF dans le cadre d'une convention signée avec cet établissement ; qu'ayant ainsi été employé par l'école des mines d'Albi durant toute la période de son stage, M. X n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que le fait qu'il a été mis à la disposition de cette association aurait empêché le ministre de porter une appréciation sur son aptitude professionnelle et, d'autre part, que son licenciement doit être regardé comme étant intervenu en cours de stage et aurait dû être précédé de la communication du dossier administratif ;

Considérant qu'en estimant que le manque de maîtrise de soi, caractérisé par un comportement violent, dont M. X a fait preuve, lors des trois altercations qui l'ont opposé à des étudiants, et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait été que la victime ainsi qu'il le soutient, était de nature à porter gravement atteinte à la bonne marche du service et justifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ; que si le ministre s'est complémentairement fondé, sans l'établir, sur un manque d'expertise approfondie des contenus pédagogiques pour caractériser l'insuffisance professionnelle de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du comportement du requérant ;

Considérant, enfin, que la double circonstance que l'administration n'a pas fait bénéficier M. X de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et que l'étudiant qu'il a giflé, le 28 juillet 1997, n'aurait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mai 2003 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0302432 du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
No 06BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00150
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00150 ?
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