La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00159


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR, prise en la personne de son directeur, M. Bernard Dutournier, dont le siège est situé Cité Galliane à Mont-de-Marsan (40005), par Me Gizard, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil syndical de l'association du 6 août

2002 en tant qu'elle appliquait une pénalité financière à M. X ;

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR, prise en la personne de son directeur, M. Bernard Dutournier, dont le siège est situé Cité Galliane à Mont-de-Marsan (40005), par Me Gizard, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil syndical de l'association du 6 août 2002 en tant qu'elle appliquait une pénalité financière à M. X ;

2°) de confirmer la procédure de recouvrement engagée par la Trésorerie de Grenade à l'encontre de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par délibération en date du 6 août 2002, le conseil syndical de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR a infligé à M. X, membre de ladite association, une pénalité de 4 000 € pour avoir manipulé des compteurs d'eau mesurant sa consommation pour l'irrigation de ses cultures, sur le fondement de l'article 5 du règlement intérieur résultant d'une modification adoptée lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2001 ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR relève appel du jugement en date du 15 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations en litige : « L'assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'article 20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée » ; que, selon l'article 26 de la même loi : « Les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. Elles sont faites :1° Collectivement, dans chacune des communes intéressées, au moyen de publications et affiches apposées tant à la porte principale de la mairie qu'à un autre endroit apparent et fréquenté du public, désigné par le maire ; 2° Individuellement, au moyen de lettres d'avis envoyées par le directeur à chaque membre faisant partie de l'association. Avis de la convocation doit être immédiatement donné au préfet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR ont été convoqués, le 10 décembre 2001, à l'assemblée générale du 21 décembre suivant au cours de laquelle l'article 5 du règlement intérieur de ladite association a été modifié pour interdire tout démontage et toute manipulation des compteurs par les adhérents et prévoir, en cas de méconnaissance de cette interdiction, une pénalité dont le montant sera fixé par le conseil syndical ; que le délai de quinze jours de convocation des membres de l'association en assemblée générale qui constitue une formalité substantielle n'ayant pas été respecté, la modification de l'article 5 du règlement intérieur est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, que la présence de M. X à la séance n'est pas susceptible de régulariser ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses statuts - qui méconnaissent l'article 26 précité de la loi du 21 juin 1865 modifiée - prévoient un délai de convocation de huit jours ; que M. X, qui est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette délibération à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée, est, par suite, fondé à soutenir que cette sanction est dépourvue de base légale ;

Considérant, toutefois, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR soutient que la même sanction aurait légalement pu intervenir sur le fondement du même article du règlement intérieur dans sa formulation antérieure à la modification du 21 décembre 2001 ; que si l'article 5 du règlement intérieur, dans sa rédaction antérieure à cette modification, faisait obligation à tout usager dont le compteur ne fonctionnait pas d'en aviser, sous peine de pénalité, un responsable de l'association, il ne comportait aucune interdiction d'intervention sur les compteurs et ne prévoyait pas de sanction dans cette hypothèse ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR n'est pas fondée à se prévaloir de cet article pour justifier la sanction des agissements reprochés à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil syndical du 6 août 2002 en tant qu'elle inflige une pénalité de 4 000 € à M. X ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner ladite association à payer à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE NORD ADOUR versera à M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX00159


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GIZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000018395557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award