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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00164


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège est situé 1-3 rue du Passeur-de-Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Chatel, avocat ;

La SOCIETE EUROFACTOR demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a limité à 10 038,76 euros la somme que le centre hospitalier de l'Ouest guyanais a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme compl

mentaire de 7 511,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège est situé 1-3 rue du Passeur-de-Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Chatel, avocat ;

La SOCIETE EUROFACTOR demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a limité à 10 038,76 euros la somme que le centre hospitalier de l'Ouest guyanais a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme complémentaire de 7 511,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE EUROFACTOR demande la réformation du jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a limité à 10 038,76 euros la somme que le centre hospitalier de l'Ouest guyanais a été condamné à lui verser, au titre de la mise à disposition d'un aide anesthésiste ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais demande, à titre principal, l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, que le montant de la somme due à la société requérante soit fixé à 5 000 euros ;


Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la facture que la SOCIETE EUROFACTOR a adressée au centre hospitalier mentionne que cette société est subrogée, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, dans les droits de la société « Express intérim service » avec laquelle avait été conclu le contrat ayant pour objet la mise à disposition d'un aide anesthésiste ; que cette subrogation lui donne qualité pour agir en paiement contre le centre hospitalier ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société requérante doit, dès lors, être écartée ;


Sur l'appel principal de la SOCIETE EUROFACTOR :

Considérant que, par deux contrats conclus le 9 mai et le 1er juin 2001, la société « Express intérim service » a mis un aide anesthésiste à la disposition du centre hospitalier de l'Ouest guyanais pour les périodes du 9 au 30 mai 2001 et du 1er au 6 juin 2001 ; que ces deux contrats précisent que la rémunération est fixée à 458,33 F HT par heure de travail et à 5 760 F par jour d'astreinte effectué sur place ; que le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir, pour refuser de payer la somme totale de 14 673, 83 euros HT qui lui a été demandée au titre de 21 h 30 de travail et de quinze permanences, de la double circonstance qu'il ignorait le montant de la rémunération contractuellement prévue et que cette rémunération est très supérieure à celle qu'il a versée, par le passé, à des salariés recrutés pour le même type de travail ; qu'il résulte en effet, de l'instruction que le centre hospitalier a signé, sans formuler de réserves, les deux bordereaux récapitulant les heures de travail et les permanences effectuées par l'aide anesthésiste mis à sa disposition ; que, dans ces conditions, ce salarié doit être regardé comme ayant effectué l'ensemble de ces heures de travail et de ces permanences ; que la circonstance que le point de départ de la première période de travail a été fixé au 9 mai 2001 ne fait pas obstacle à ce que les heures de travail effectuées le 8 mai 2001, mentionnées sur le bordereau et dont le centre hospitalier ne conteste pas la réalité, soient payées à la société ; qu'ainsi, la créance de la société s'élève à la somme de 14 673,83 euros HT ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 294-1 et 259 B du code général des impôts que la prestation ayant pour objet la mise à disposition de personnel est réputée ne pas se situer en métropole, même si le prestataire de service y est établi, lorsque le preneur est établi en Guyane ; qu'il suit de là que la SOCIETE EUROFACTOR ne peut utilement soutenir que la société « Express intérim service », prestataire de services dans les droits duquel la société requérante est subrogée, est réputée exécuter à Paris, où est situé son siège social, les contrats de mise à disposition du personnel employé en Guyane qu'elle a conclus, pour obtenir que la somme de 14 673,83 euros HT, due par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais en sa qualité de preneur, soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % alors en vigueur ;

Considérant que la somme de 14 673,83 euros due à la SOCIETE EUROFACTOR produira intérêts à compter du 19 juillet 2002, date de réception de sa réclamation préalable du 16 juillet 2002 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2002 puis le 25 janvier 2006 ; que le tribunal administratif a rejeté à bon droit la demande de capitalisation des intérêts présentée devant lui par la société, une année d'intérêts n'étant pas due à la date du 5 décembre 2002 ; qu'en revanche, à la date du 25 janvier 2006 à laquelle la requête a été enregistrée à la cour administrative d'appel, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur l'indemnité due à la requérante échus à la date du 25 janvier 2006 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROFACTOR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a limité à 10 038,76 euros la somme qui lui était due par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais et à demander la réformation du jugement sur ce point ;


Sur l'appel incident du centre hospitalier de l'Ouest guyanais :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la somme due par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais à la SOCIETE EUROFACTOR, dont la demande était recevable, s'élève à 14 673,83 euros ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif fixant la somme ainsi due à 10 038,76 euros et, à titre subsidiaire, à ce que cette somme soit ramenée à 5 000 euros doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE EUROFACTOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier de l'Ouest guyanais la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la SOCIETE EUROFACTOR la somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La somme que le centre hospitalier de l'Ouest guyanais a été condamné à verser à la SOCIETE EUROFACTOR est portée de 10 038,76 à 14 673,83 euros.

Article 2 : La somme de 14 673,83 euros due à la SOCIETE EUROFACTOR produira intérêts à compter du 19 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2006 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 24 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais versera à la SOCIETE EUROFACTOR la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SOCIETE EUROFACTOR et l'appel incident du centre hospitalier de l'Ouest guyanais sont rejetés.

2
No 06BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00164
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00164 ?
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