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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00232


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 3 février 2006 au greffe de la cour ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de lui accorder une autorisation de défrichement sur le territoire de la commune de Saint-François au lieudit « Daube » ;

2°) de reje

ter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Te...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 3 février 2006 au greffe de la cour ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de lui accorder une autorisation de défrichement sur le territoire de la commune de Saint-François au lieudit « Daube » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Dagnon, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de lui accorder l'autorisation de défrichement qu'il sollicitait pour la parcelle n° 59, propriété du département de la Guadeloupe, sise sur le territoire de la commune de Saint-François au lieudit « Daube », et le rejet de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire ampliatif annoncé n'aurait pas été produit dans le délai prescrit par la mise en demeure adressée au ministre le 8 juin 2006 ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est recevable ;


Au fond :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : … 8° à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population… » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le boisement de la parcelle cadastrée n° 59, sise au lieudit « Daube », sur la commune de Saint-François, serait nécessaire à la défense du sol contre les érosions, que la végétation de la parcelle concernée, constituée notamment de taillis d'acacias, présenterait des caractéristiques spécifiques et que les chiroptères présents dans une grotte seraient menacés par le défrichement ; que, dès lors, la décision litigieuse du 22 octobre 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a rejeté la demande de défrichement portant sur cette parcelle, au motif tiré de l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable, de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème, et du bien-être de la population était entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois, il est vrai, que, pour établir que la décision litigieuse était légale, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque, dans son mémoire ampliatif communiqué à M. Z, et auquel M. Y a répondu, le motif tiré de ce qu'en vertu de l'article R. 312-1 du code forestier, seule la collectivité locale propriétaire est habilitée à déposer une demande de défrichement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 relatif à la procédure de contrôle des défrichements et modifiant le code forestier : « Les dispositions du titre Ier du livre III du code forestier (partie réglementaire) auxquelles renvoie le titre VI du même livre restent applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret » ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier : « Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle n° 59 a été présentée par M. Y ; que, toutefois, M. Y, même s'il avait été autorisé par le président du conseil général de la Guadeloupe à déposer une telle demande, et même s'il devait, aux termes d'une convention passée avec le département, « faire son affaire de toute autorisation administrative », n'avait pas qualité pour demander une autorisation de défrichement de la parcelle n° 59, propriété du département de la Guadeloupe ; qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 22 octobre 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00232
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00232 ?
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