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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00451


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Picot-Haran, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête enregistrée le 2 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Picot-Haran, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 3 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail » ; qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement… » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues à l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des règles applicables à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux avis des 4 septembre 2002 et 14 novembre 2002 du médecin du travail, M. X, salarié de la société Novergie, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, a été déclaré définitivement inapte à occuper son poste et tout poste de travail dans cette société ; que, par une décision du 6 janvier 2003, l'inspectrice du travail de la 3ème section de Bordeaux a autorisé son licenciement pour inaptitude ; que, par décision du 4 juin 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site de Lacq de la société Novergie, où était employé M. X, ne pouvait, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'entreprise, être regardé comme un établissement, au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que les lettres par lesquelles M. X a été convoqué devant le comité d'entreprise, puis licencié, ainsi que la demande d'autorisation, préalable à ce licenciement, qui a été adressée le 19 décembre 2002 à l'inspecteur du travail, ont été signées par le responsable du personnel et des ressources humaines ou par le directeur général adjoint de la société et portaient l'en-tête du siège social de celle-ci, à Pessac (Gironde) ; qu'ainsi, l'autorisation de licencier M. X a été régulièrement demandée à l'inspecteur du travail dont dépend le siège social de l'entreprise, situé à Pessac, compétent pour y statuer, et non à l'inspecteur du travail de Pau, alors même que ce dernier avait donné en 2001 son autorisation pour le transfert de M. X du site de Pau au site de Lacq ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ; que, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que l'avis constatant l'inaptitude d'un salarié à un poste de travail ne peut faire l'objet, de la part de ce salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, M. X, qui n'a pas formé un tel recours, ne peut utilement soutenir que le médecin du travail n'a pas procédé à l'étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et a porté une appréciation erronée en estimant qu'il n'était pas apte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, ainsi que tout emploi existant dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu régulièrement, au vu des avis médicaux émis, constater l'inaptitude définitive de M. X à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a refusé toute mobilité géographique ; que la société Novergie a engagé des recherches de reclassement en sa faveur et lui a donné accès aux bourses d'emploi des groupes Novergie et Suez ; qu'elle a obtenu pour son salarié un entretien avec une société exploitant des contrats proches de son domicile ; que, par suite, alors que M. X avait déclaré vouloir changer d'employeur, la société Novergie doit être réputée avoir recherché de façon suffisante à assurer le reclassement de M. X ;

Considérant que M. X n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il aurait été victime de pressions de la part de son employeur pour qu'il accepte en 2001 une mutation sur le site de Lacq, qui auraient provoqué un état dépressif, que la mesure de licenciement prise à son encontre soit en lien avec le mandat qu'il détenait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 janvier 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a autorisé son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la société Novergie la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Novergie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00451


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PICOT HARAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00451
Numéro NOR : CETATEXT000018395589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00451 ?
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