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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00613


Vu l'ordonnance n° 288187, en date du 30 janvier 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Bordeaux le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0300548 du 13 octobre 2005 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 2005 et 15 mars 2006, puis au greffe de la Cour, ensemble, le 23 mars 2006, présenté

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Vu l'ordonnance n° 288187, en date du 30 janvier 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Bordeaux le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0300548 du 13 octobre 2005 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 2005 et 15 mars 2006, puis au greffe de la Cour, ensemble, le 23 mars 2006, présentés par la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est sis rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ;

La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0300548, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur général du 12 décembre 2002 retirant au Pôle gérontologique de la vallée du Serein, groupement d'intérêt public, son immatriculation au fonds pour l'emploi hospitalier, et lui a fait injonction de rétablir cette immatriculation ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif par le Pôle gérontologique de la vallée du Serein ;

3° de condamner le Pôle gérontologique de la vallée du Serein à lui verser la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 95-245 du 1er mars 1995 ;

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS relève appel du jugement, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur général du 12 décembre 2002 retirant au Pôle gérontologique de la vallée du Serein, groupement d'intérêt public, son immatriculation au fonds pour l'emploi hospitalier, et lui a fait injonction de rétablir cette immatriculation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est créé, à partir du 1er janvier 1995, un fonds pour l'emploi hospitalier, qui a pour objet de prendre en charge : 1° Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 (...) ; 2° Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire. Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation. Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (...) et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi. Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (...). Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension (...) Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales » ; que l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière dispose : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers (...) ; 2° Hospices publics ; 3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ; 4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ; 5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ; 6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;

Considérant que les maisons de retraite publiques de l'Isle-sur-Serein, Thizy et Noyers-sur-Serein, usant de la faculté ouverte par l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et par le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, ont créé sous cette forme juridique, selon convention signée le 20 août 2001 et approuvée par arrêté du préfet de l'Yonne du 26 novembre 2001, le Pôle gérontologique de la vallée du Serein, lequel est une personne morale de droit public ; que si l'article 23 de la convention susmentionnée prévoit que le personnel des trois maisons de retraite, « détaché » auprès du Pôle gérontologique de la vallée du Serein, demeure soumis à l'ensemble des dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et peut ainsi, le cas échéant, bénéficier des compléments de rémunération, aides à la mobilité ou actions de formation pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier, il n'en résulte pas que le Pôle gérontologique de la vallée du Serein constituerait par lui-même une maison de retraite au sens de l'article 2 précité de la loi du 9 janvier 1986, ni qu'il devrait y être assimilé pour l'application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 ; que ce groupement d'intérêt public, quel que soit son mode de gestion, ne constitue pas un établissement public et ne relève par ailleurs d'aucune des autres catégories d'établissements mentionnées par cette disposition ; qu'il ne figure pas, dès lors, au nombre des établissements susceptibles de contribuer au fonds pour l'emploi hospitalier, par substitution aux trois maisons de retraite publiques qui le composent ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, par le motif tiré de ce que la contribution de celles-ci au fonds pour l'emploi hospitalier devait être mise à la charge du Pôle gérontologique de la vallée du Serein, annuler la décision contestée ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par le Pôle gérontologique de la vallée du Serein ;

Considérant que le Pôle gérontologique de la Vallée du Serein ne figurant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des établissements susceptibles de contribuer au financement du fonds hospitalier pour l'emploi aux lieu et place des trois maisons de retraite qui le composent, et son immatriculation à ce fonds ne revêtant pas, compte tenu de sa nature, le caractère d'une mesure créatrice de droits, le directeur de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS était légalement tenu de la rapporter ; qu'ainsi, les autres moyens d'annulation soulevés par ce groupement d'intérêt public sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par le Pôle gérontologique de la vallée du Serein ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Pôle gérontologique de la vallée du Serein à verser à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0300548, en date du 13 octobre 2005, est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par le Pôle gérontologique de la vallée du Serein est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00613
Numéro NOR : CETATEXT000018395602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00613 ?
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