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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00968


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour l'EURL CANAL VIDEO venant aux droits de la SARL Oiseau dont le siège est 56 rue de Tivoli immeuble Turquoise à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Contestin ;

l'EURL CANAL VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402926 du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL Oiseau, aux droits de la laquelle elle vient, tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 81 800

euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour l'EURL CANAL VIDEO venant aux droits de la SARL Oiseau dont le siège est 56 rue de Tivoli immeuble Turquoise à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Contestin ;

l'EURL CANAL VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402926 du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL Oiseau, aux droits de la laquelle elle vient, tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 81 800 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction du tramway ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Grasset pour l'EURL CANAL VIDEO VENANT AUX DROITS DE LA SARL OISEAU, de Me Lacaze pour la Communauté urbaine de Bordeaux,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL Oiseau, qui exploitait un commerce de location de produits vidéo quai de Richelieu à Bordeaux, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à réparer le préjudice commercial qu'elle soutient avoir subi du mois de décembre 2001 au mois de mai 2003 du fait des travaux de construction de la ligne de tramway passant au droit de son magasin ; que l'EURL CANAL VIDEO, venue aux droits de la SARL Oiseau, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de la SARL Oiseau ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la Communauté urbaine de Bordeaux a produit devant le tribunal un premier mémoire en défense le 7 novembre 2005 ; que la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 10 novembre 2005, a été retardée au 9 décembre suivant par ordonnance du président du tribunal du 9 novembre 2005 ; que la société demanderesse a répliqué aux écritures de la Communauté urbaine par un mémoire enregistré le 9 décembre 2005 ; que l'instruction a été une nouvelle fois rouverte et que la date de clôture a été fixée au 29 décembre 2005 ; que la Communauté urbaine a présenté, le 23 décembre 2005, un dernier mémoire qui ne contenait aucun élément nouveau de fait ou de droit ; que, si l'EURL CANAL VIDEO soutient qu'elle n'a reçu le premier mémoire en défense de la Communauté urbaine que le 11 novembre 2005, il résulte de l'instruction qu'elle a disposé, eu égard aux ordonnances ayant retardé la date de clôture de l'instruction, d'un délai suffisant pour répliquer aux écritures de la Communauté urbaine ;


Au fond :

Considérant, en premier lieu que la circonstance que la Communauté urbaine n'aurait pas fait établir un rapport technique avant l'examen de la demande d'indemnisation de la société Oiseau devant la commission d'indemnisation amiable, contrairement à la procédure décrite dans le document d'information remis aux personnes réclamant l'indemnisation d'un préjudice commercial qu'elles estiment lié aux travaux de construction des lignes de tramway, est sans influence sur le droit à réparation de la société ;

Considérant, en second lieu, que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial ; que, si les travaux incriminés ont rendu plus difficile la circulation et le stationnement des véhicules à proximité du commerce exploité par la SARL Oiseau, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et notamment pas des photographies produites dont certaines font d'ailleurs apparaître l'accès de piétons au magasin de la société requérante, que l'accès à ce magasin aurait été rendu impossible ou particulièrement difficile durant les travaux dès lors qu'une allée avait été mise en place entre le magasin et le site des travaux et qu'un parc de stationnement avait été aménagé non loin ; que, dans ces conditions, la gêne subie par la société durant le déroulement des travaux de construction de la ligne de tramway dans le secteur concerné, lesquels n'ont débuté qu'au mois de novembre 2002 ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service produit par la Communauté urbaine qui n'est contredit par aucun élément objectif, ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, si la société requérante produit des documents montrant une baisse significative de son chiffre d'affaires au cours de l'année 2002, ces données ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ni à démontrer que cette baisse d'activité, amorcée plusieurs mois avant le début des travaux réalisés par la Communauté urbaine, serait imputable au déroulement desdits travaux ; que la circonstance que beaucoup d'autres commerçants ont été indemnisés du préjudice subi du fait des travaux de construction des lignes du tramway à Bordeaux, n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir un droit à réparation à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL CANAL VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SARL Oiseau ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EURL CANAL VIDEO la somme que celle-ci demande en application de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'EURL CANAL VIDEO à verser à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CANAL VIDEO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX00968
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00968
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00968 ?
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