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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX01800


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2006, présentée pour M. Fahar X, demeurant ..., par Me Lambert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500574 du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société « SOGEA Mayotte » la somme de 2 500 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2006, présentée pour M. Fahar X, demeurant ..., par Me Lambert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500574 du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société « SOGEA Mayotte » la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Mohamed, avocat de la société SOGEA ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;

Considérant que M. X, délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise au sein de la société SOGEA Mayotte a pris part, avec d'autres salariés, à la grève qui a affecté cette entreprise les 11, 12, 16 et 17 août 2005 ; que l'inspecteur du travail s'est fondé, pour autoriser son licenciement, sur le fait qu'il faisait partie du comité qui a déposé, le 9 puis le 11 août 2005, deux préavis de grève ne respectant pas le délai de préavis de cinq jours prévu par l'article L. 511-3 du code du travail applicable à Mayotte, qu'il a activement participé au blocage des accès à différents sites de l'entreprise et à l'organisation de coupures d'eau, sans engager aucune action préventive ni demander aux grévistes de libérer les accès ainsi qu'il aurait dû le faire dans le cadre du rôle modérateur qui doit être celui d'un représentant syndical ; que, toutefois, les faits d'entrave au libre accès de l'entreprise et d'organisation de coupures d'eau qui sont reprochés à l'intéressé ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier ; qu'en effet, les listes nominatives de grévistes remises à l'huissier mandaté par la société SOGEA Mayotte pour constater leurs agissements ne mentionnent pas la présence de M. X dans le groupe de grévistes qui a bloqué le portail d'entrée du parc matériel ni dans celui qui a fermé les vannes de sortie de la station d'eau ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir joué un rôle modérateur lors de ces deux actions ; qu'il n'est établi ni qu'il a signé les préavis de grève du 9 et du 11 août 2005 ou participé à leur élaboration, ni qu'il a assisté à la réunion qui s'est tenue le 10 août 2005 et au cours de laquelle le directeur du travail a rappelé au syndicat CISMA-CFDT le caractère illicite d'une grève ne respectant pas le délai de préavis ; que le fait qu'il a participé, pendant trois jours, à une grève dont il n'ignorait pas le caractère illicite ne saurait, à lui seul, constituer une faute de nature à justifier son licenciement ; que, dans ces conditions, les agissements retenus par l'inspecteur du travail ne pouvaient servir de fondement à la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X ; que la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 se trouve ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 et à demander l'annulation de cette décision ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SOGEA Mayotte la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SOGEA Mayotte à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 4 mai 2006 et la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2005 autorisant le licenciement de M. X sont annulés.

Article 2 : La société SOGEA Mayotte versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01800


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01800
Numéro NOR : CETATEXT000018395679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx01800 ?
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