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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX02502


Vu I°, la requête en tierce opposition, enregistrée sous le n° 06BX02502 le 11 décembre 2006, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX, dont le siège est 36 rue de Carpenteyre à Bordeaux (33800), par Me Grimaldi ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX demande à la cour de déclarer non avenu son arrêt n° 03BX00294 du 16 mai 2006 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Bordeaux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2002 annulant, sur d

féré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil municipal de...

Vu I°, la requête en tierce opposition, enregistrée sous le n° 06BX02502 le 11 décembre 2006, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX, dont le siège est 36 rue de Carpenteyre à Bordeaux (33800), par Me Grimaldi ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX demande à la cour de déclarer non avenu son arrêt n° 03BX00294 du 16 mai 2006 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Bordeaux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2002 annulant, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 17 décembre 2001 ;

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Vu II°, la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 27 juin 2007 et au greffe de la Cour, sous le n° 07BX01399, le 5 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est 3 rue Leydet à Bordeaux (33800), par Me Boulanger ;
Le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt susmentionné n° 03BX00294 du 16 mai 2006 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux d'établir un régime de travail sur la base d'une durée annuelle de 1 549,1 heures ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Me Laveissière pour la commune de Bordeaux et les observations de Me Hachet pour le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 06BX02502 du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX et n° 0701399 du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS tendent, par la voie de la tierce opposition, à ce que la cour déclare non avenu son arrêt n° 03BX00294 du 16 mai 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que, par jugement devenu définitif du 26 juin 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation d'une délibération du 21 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordeaux avait adopté, pour les agents de cette collectivité, des dispositions instituant une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires sans réduction de rémunération ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil municipal a adopté, le 24 septembre 2001, une délibération remettant rétroactivement en vigueur le régime instauré par la délibération du 21 juillet 1997 puis, le 17 décembre 2001, une nouvelle délibération portant maintien, en application des dispositions précitées issues de la loi du 3 janvier 2001, dudit régime ; que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé également cette dernière délibération, par jugement en date du 17 octobre 2002, confirmé par l'arrêt de la cour objet des présentes requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail » ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 21 juillet 1997 a eu pour effet de rendre à nouveau applicable aux agents le régime qui était légalement en vigueur antérieurement à cette délibération et n'a créé aucun vide juridique que la collectivité aurait été dans l'obligation de combler ; que le principe de sécurité juridique n'était ainsi, en tout état de cause, nullement de nature à autoriser le conseil municipal à rendre rétroactivement applicable, ainsi qu'il l'a fait par la délibération du 24 septembre 2001, le régime de durée du travail instauré par la délibération même dont l'annulation avait été prononcée par le jugement susmentionné du 26 juin 2001 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 n'était nullement subordonnée à l'intervention du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ; qu'à supposer que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ait entendu invoquer en réalité le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001, relatif à la fonction publique territoriale, il résulte de l'examen de ce texte que les dispositions qu'il édicte ont été prises pour la mise en oeuvre, non de la législation relative au temps de travail mais, à l'instar du texte cité ci-dessus, de celle relative à la résorption de l'emploi précaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer qu'un régime instauré en 1982, plus favorable que celui issu des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, aurait été en vigueur avant l'adoption de la délibération du 21 juillet 1997, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2001, dès lors que cette dernière a eu pour objet de maintenir non ce régime mais celui rétroactivement remis en vigueur par la délibération du 24 septembre 2001 ;
Considérant, en dernier lieu, que si la délibération du 17 décembre 2001 a entendu maintenir en vigueur le régime issu de la délibération du 21 juillet 1997, il ne résulte d'aucune de ses dispositions qu'elle aurait pris effet à une date antérieure à celle de son adoption ; que dès lors, à le supposer opérant, le moyen tendant à ce que l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux soit limitée à proportion de la seule rétroactivité de cette délibération ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement du 17 octobre 2002, a prononcé l'annulation dans son entier de la délibération du 17 décembre 2001 ;
Sur les conclusions en exécution :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la commune de Bordeaux maintienne en vigueur, en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, le régime du temps de travail issu du contrat de solidarité du 18 juin 1982 qui aurait été applicable aux agents de la commune avant l'adoption de la délibération du 21 juillet 1997 ; que les conclusions en ce sens du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante vis-à-vis du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, soit condamnée à verser à celui-ci la somme qu'il demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DU SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS sont rejetées.

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N° 06BX02502/07BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02502
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx02502 ?
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