Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400939, en date du 20 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Henriette X, une décision de l'association « PACT-CDHAR du Béarn » du 15 mars 2004 retirant à l'intéressée le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat qui lui avait été antérieurement accordée, et s'en remet à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le recours ayant été dispensé d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Le ministre du logement et de la ville ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT relève appel du jugement, en date du 20 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Henriette X, une décision de l'association « PACT-CDHAR du Béarn » du 15 mars 2004 retirant à l'intéressée le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat qui lui avait été antérieurement accordée ; qu'il se borne toutefois à demander l'annulation dudit jugement, qu'il estime avoir été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la légalité de la décision contestée, sans conclure au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Pau par Mme X ; que le recours ainsi présenté ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administratif, et doit, par suite, être déclaré irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.
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N° 07BX986