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19/02/2008 | FRANCE | N°07BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 07BX01272


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Mafoulé X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700519 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui délivrer un titre de séjour provisoire et à vers...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Mafoulé X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700519 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui délivrer un titre de séjour provisoire et à verser à son conseil la somme de 1 500 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 18 septembre 2007, accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable alors : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, a sollicité son admission au séjour ; que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande par l'arrêté en litige du 2 février 2007 ; que la requérante relevait ainsi des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que la décision litigieuse comporte l'énoncé de toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la circonstance qu'elle comporterait une motivation erronée, ou qu'elle n'aurait pas mentionné la naissance de l'enfant de la requérante est en tout état de cause sans incidence sur la réalité de ladite motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être qu'écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable alors : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » (…) » ;

Considérant que si Mme X soutient avoir créé des liens personnels en France et ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne démontre pas avoir des membres de sa famille en France, et admet en revanche avoir encore des attaches dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que l'enfant qu'elle a eu en 2006, de père d'ailleurs inconnu, l'accompagne lors de son retour dans ce pays ; qu'ainsi la décision du préfet de la Vienne, au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas davantage, compte tenu de ce qui précède, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi

Considérant que l'arrêté attaqué se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte pas l'indication précise des dispositions de ce code sur lequel il se fonde pour intimer à la requérante une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'une telle décision n'a pas nécessairement à faire l'objet d'une motivation formellement distincte de celle du refus de titre de séjour, Mme Mafoulé X est fondée à soutenir qu'il est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la requérante visant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié, ensemble la dite obligation et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme Mafoulé X tendant à ce que la cour énonce une telle injonction à l'égard du Préfet de la Vienne, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E

Article 1er: Le jugement n° 0700519 du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme Mafoulé X tendant tant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par arrêté du 2 février 2007 qu'à celle de la décision contenue dans cet arrêté et fixant le pays de son renvoi.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué du 2 février 2007 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°07BX01272
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01272
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07bx01272 ?
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