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19/02/2008 | FRANCE | N°07BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 07BX01786


Vu la requête enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Laïd X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. BELDJILALI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », contre la décision en date du 19 avril 2007 portant obligation de quitte

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Vu la requête enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Laïd X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. BELDJILALI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », contre la décision en date du 19 avril 2007 portant obligation de quitter le territoire français, et contre la décision en date du 19 avril 2007 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « santé, étranger malade », dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « La motivation… doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. BELDJILALI fait mention notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que cet arrêté précise que M. BELDJILALI est entré régulièrement en France, le 23 janvier 2004, muni d'un visa valable 30 jours ; qu'il a demandé le 5 décembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'une précédente demande de titre de séjour avait été rejetée implicitement ; que le recours contentieux formé contre ce rejet implicite a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 ; que sa demande du 5 décembre 2006 ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la demande ayant entraîné le rejet implicite ; qu'un examen approfondi de sa situation ne permet pas de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments de son dossier, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé en fait ; que l'administration n'était pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé l'empêcherait de remplir les conditions pour une régularisation de sa situation ; que la circonstance que l'arrêté ne reprend pas les éléments tenant au fait qu'il est partie civile dans une affaire criminelle et appartient au conseil de famille de ses deux petits-fils devenus orphelins de leur mère n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale… » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. BELDJILALI a eu 5 enfants, nés en France et de nationalité française, il ne peut prétendre, compte tenu du fait que sa seconde épouse réside en Algérie, et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, que le refus de délivrance de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays… » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « … Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé… Cet avis est émis… au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de statuer sur sa demande de titre de séjour que dans le cas où l'étranger apporte des éléments suffisamment précis sur la gravité des troubles dont il souffre ; que les indications du certificat médical du 31 octobre 2006 ne laissaient pas apparaître que l'état de santé de M. BELDJILALI était susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de la Haute Vienne n'était, par suite, pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant que si M. BELDJILALI fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas pris en considération le fait qu'il a été salarié en France et qu'il peut prétendre au bénéfice du régime de retraite français, il ressort des pièces du dossier que cette autorité saisie par l'intéressé d'une demande de certificat de résidence fondée sur sa vie privée et familiale et son état de santé, n'était pas tenue d'examiner sa demande à d'autres titres que ceux sur lesquels elle était fondée ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2007, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à M. BELDJILALI l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, M. BELDJILALI est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, et du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELDJILALI est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de son refus de titre de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au profit de Me Preguimbeau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2007 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. BELDJILALI tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 avril 2007 est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. BELDJILALI est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à Me Preguimbeau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

4
No 07BX01786


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01786
Numéro NOR : CETATEXT000018395725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07bx01786 ?
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