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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2005 sous le N° 05BX00763, présentée pour la COMMUNE DE SAUJON par Me Bendjebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SAUJON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAUJON du 30 mars 2004 rétrogradant Mme X au grade d'attaché territorial ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2005 sous le N° 05BX00763, présentée pour la COMMUNE DE SAUJON par Me Bendjebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SAUJON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAUJON du 30 mars 2004 rétrogradant Mme X au grade d'attaché territorial ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Bendjebbar, avocat de la COMMUNE DE SAUJON ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant que par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 30 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE SAUJON rétrogradant Mme X du grade d'attachée principale de première classe à celui d'attachée de deuxième classe à compter du 5 avril 2004 ; que la COMMUNE DE SAUJON interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté du 3 mai 2005 du maire de la COMMUNE DE SAUJON, même s'il indique en-tête qu'il annule et remplace celui du 30 mars 2004, ne peut avoir pour effet de retirer cet arrêté qui a déjà disparu de l'ordonnancement juridique du fait de son annulation contentieuse le 6 avril 2005 ; que, d'ailleurs, le dispositif de l'arrêté du 3 mai 2005 se borne à prononcer une nouvelle sanction à l'encontre de Mme X ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAUJON ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par le jugement du 6 avril 2005, le maire de la COMMUNE DE SAUJON a, par arrêté du 3 mai 2005, rétrogradé Mme X au grade d'attachée principale de deuxième classe à compter du 5 avril 2004 ne prive pas d'intérêt à agir la COMMUNE DE SAUJON contre le jugement du 6 avril 2005 ;

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que par arrêté du 30 mars 2004 , le maire de la COMMUNE DE SAUJON a rétrogradé Mme X, directeur général des services, du grade d'attachée principale de 1ère classe à celui d'attachée de deuxième classe en raison de son manque de respect à l'égard des élus et notamment du maire, de son comportement inadapté envers les agents de la commune, de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et de la dissimulation de pièces de son dossier individuel ; que ces deux derniers griefs ne sont pas établis par les pièces produites par la COMMUNE DE SAUJON ni par aucune autre pièce du dossier ; qu'en revanche doivent être regardés comme établis le manque de respect répété à l'égard du maire et d'un adjoint au maire ainsi qu'un comportement envers les agents de la commune incompatible avec les fonctions de directeur général des services et qui ne saurait être justifié par le climat qui aurait régné au sein des services de la commune ; que Mme X a notamment tenu des propos outranciers à l'encontre de l'autre attachée de la commune à l'occasion du décès accidentel d'un agent, de nature à perturber gravement le bon fonctionnement des services municipaux ; que l'ensemble de ces faits, compte tenu des fonctions de responsabilité exercées par Mme X, présentent le caractère d'une faute d'une gravité telle que le maire pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la rétrogradation de celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour ce motif, la décision du 23 avril 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements » ; que Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis le mois de janvier 2003 à la suite de la découverte par le maire de la COMMUNE DE SAUJON des sympathies politiques de son mari ; que s'il est vrai qu'elle a écrit le 22 mars 2003 au maire pour dénoncer les faits qu'elle considérait comme consacrant sa mise à l'écart, ces faits relèvent seulement de la gestion de la commune et du pouvoir de direction dont dispose le maire ; que la circonstance que ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal à vocation unique chargée de la gestion de la commune lui aient été retirées en 2003 ne révèle pas une situation de harcèlement, cette décision ayant été prise pour des raisons budgétaires ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : “ Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; (...). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) ; que l'avis ainsi émis ne lie pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;

Considérant que le conseil de discipline a émis un avis le 2 février 2004 tendant à ce que Mme X fasse l'objet d'une rétrogradation, sanction du troisième groupe ; que la circonstance que la décision attaquée par laquelle le maire de Saujon qui prononce la rétrogradation de Mme X du grade d'attaché principal de 1ère classe au grade d'attaché de deuxième classe serait plus sévère que l'avis précité du conseil de discipline est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité (…) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis (…) soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.(…) Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (..) de directeur général des services, de directeur adjoint des services des communes de plus de 3500 habitants Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, (…) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ; que d'une part, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée qui ne met pas fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois mentionnés dans les dispositions précitées mais prononce une sanction disciplinaire ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE SAUJON aurait sanctionné Mme X aux seules fins de l'écarter du bénéfice de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUJON est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 mars 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUJON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE SAUJON le bénéfice de ces mêmes dispositions.



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et celles de la COMMUNE DE SAUJON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00763
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP MOULINEAU-ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx00763 ?
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