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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX01160


Vu I°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 juin 2005 et 24 octobre 2005 sous le numéro 05BX01160, présentés pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delaporte, Briard, Trichet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201425-0201426 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société des Autoroutes du Sud de la France a rejeté sa demande d'indemnisation du 24 m

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Vu I°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 juin 2005 et 24 octobre 2005 sous le numéro 05BX01160, présentés pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delaporte, Briard, Trichet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201425-0201426 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société des Autoroutes du Sud de la France a rejeté sa demande d'indemnisation du 24 mai 2002 et d'autre part, à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 900.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores excessives de l'autoroute A63 ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée et de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 900.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 juin 2005 et 24 octobre 2005 sous le numéro 05BX01199, présentés pour la S.A.RL. FICORAM, dont le siège est Château d'Urtubie à URRUGNE (64122), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Delaporte, Briard, Trichet ; la S.A.R.L. FICORAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201425-0201426 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société des Autoroutes du Sud de la France a rejeté sa demande d'indemnisation du 24 mai 2002 et d'autre part, à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 900.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores excessives de l'autoroute A63 ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée et de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 900.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- les observations de Me Janura, avocat de M. X et de la S.A.R.L. FICORAM,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour M. X et la S.A.R.L. FICORAM ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la S.A.R.L. FICORAM sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué qui indique que le domaine d'Urtubie subit des nuisances sonores dont l'intensité dépasse les niveaux admissibles « sans pour autant dépasser les seuils limites », est suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas les seuils limites auxquels il se réfère ;

Considérant que l'irrégularité des opérations d'expertise, tirée de ce que l'expert aurait rencontré un représentant de la société des Autoroutes du Sud de la France lors d'une réunion non contradictoire, alléguée pour la première fois devant la cour, est en tout état de cause sans effet sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ne s'étant pas fondés sur les énonciations du rapport d'expertise pour rejeter la demande ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que, si l'expert a rencontré le 24 septembre 2003 un représentant de la société des Autoroutes du Sud de la France, il a rédigé un compte rendu de cette entrevue communiqué aux parties ; que par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'autoroute A63 constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. X et la SARL FICORAM ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de la société des Autoroutes du Sud de la France est susceptible d'être engagée à leur encontre si l'ouvrage est la cause directe d'un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que l'autoroute A63 s'est implantée en 1976 à soixante quinze mètres du château d'Urtubie dont M. X a hérité en 1996 et où il a installé le siège de la SARL FICORAM ; que toutefois le château est séparé de l'autoroute par la route nationale 10 dont il est immédiatement riverain ; qu'ainsi, à la date de création de l'autoroute, l'environnement du château d'Urtubie était déjà sensiblement dégradé par l'existence de la route nationale 10 et les nuisances, notamment sonores, générées par le trafic routier qu'elle supportait ; que l'implantation de l'autoroute, si elle a pu contribuer à l'accroissement, qui se serait en tout état de cause produit même en son absence, du trafic routier, a eu essentiellement pour effet de soulager la route nationale, en en détournant une partie du trafic et en l'éloignant ainsi du château d'Urtebie ; que, dans ces circonstances, les nuisances sonores émanant de la seule autoroute A63, dont il résulte au demeurant de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance, qui ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas irrégulière, qu'elles ne dépassent pas les seuils limites fixés par les dispositions réglementaires, n'excèdent pas les inconvénients que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires riverains d'un tel ouvrage ; qu'ainsi le préjudice qu'invoquent les requérants ne présente pas un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la S.A.R.L. FICORAM ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;


Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9.960,63 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Pau en date du 27 mai 2004 doivent être mis à la charge définitive de M. X et de la S.A.R.L. FICORAM, parties perdantes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à la S.A.R.L. FICORAM la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X et la S.A.R.L. FICORAM à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 650 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : Les requêtes de M. X et de la S.A.R.L. FICORAM sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M. X et de la S.A.R.L. FICORAM.
Article 3 : M. X et la S.A.R.L. FICORAM verseront à la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 650 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4
Nos 05BX01160,05BX01199


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01160
Numéro NOR : CETATEXT000018395491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx01160 ?
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