Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005 sous le n° 05BX01259, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par Maître Bergeres, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400529 en date du 19 avril 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 5.000 euros le montant de l'indemnité que le centre communal d'action sociale de Bias a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bias à lui verser la somme de 156.378,64 euros ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bias à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Bergères, avocat de M. X et de Me Noyer, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Bias ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 28 octobre 1999 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Bias a prononcé le licenciement pour faute de M. X ; que par délibérations en date du 3 décembre 2003 et du 9 décembre 2003, le conseil municipal de Bias et le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de Bias ont décidé de licencier M. X à compter du mois d'octobre 1999 pour suppression d'emploi ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Bias à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision du 28 octobre 1999 ; que, par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale de la commune de Bias à verser à M. X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi mais a rejeté les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant au préjudice financier allégué ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X a été à nouveau licencié à compter du mois d'octobre 1999 par les délibérations des 3 et 9 décembre 2003 ; qu'il est constant que, quand bien même elles seraient illégales, ces délibérations n'ont été ni rapportées ni annulées et que leur illégalité n'a pas été déclarée par une décision juridictionnelle ; qu'elles ne sont pas inexistantes ; que, par suite, elles produisent leurs effets de droit et font obstacle à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Bias à verser à M. X une indemnité correspondant au manque à gagner causé par la décision illégale de licenciement du 28 octobre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la commune de Bias, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre communal d'action sociale de la commune de Bias le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Patrick X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Bias tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01259