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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2005 sous le n° 05BX01422, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE dont le siège est 50 avenue des Allées Marines à Bayonne (64100), par le cabinet d'avocats Pecassou-Camebrac ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201488 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 269.046,17 euros ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

3°) su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2005 sous le n° 05BX01422, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE dont le siège est 50 avenue des Allées Marines à Bayonne (64100), par le cabinet d'avocats Pecassou-Camebrac ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201488 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 269.046,17 euros ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 108.082,39 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de condamner l'Etat et les succombants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Pecassou, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à verser aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 269.046,17 euros :

Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE demande l'annulation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions elle n'avance aucune critique contre la condamnation qu'il prononce à son encontre de verser aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 269.046,17 euros ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE appelant l'Etat en garantie :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE pour absence de fondement juridique ; que si ces conclusions tendaient à ce que l'Etat garantisse la chambre de commerce et d'industrie des condamnations prononcées contre elle en réparation des préjudices résultant du naufrage le 14 février 1997 de plusieurs navires de pêche entraînés par l'immersion totale des pontons flottants du port de Saint-Jean-de-Luz, aucune des mentions des mémoires déposés le 22 mai 2003, le 18 décembre 2004 et le 15 avril 2005 par la chambre de commerce et d'industrie ne permettait de considérer que la chambre de commerce et d'industrie entendait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs ; que notamment aucune référence n'était faite ni à la date à laquelle les désordres en cause s'étaient manifestés, ni aux conséquences des désordres objet du litige, ni aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il n'appartenait pas au juge d'inviter la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à préciser le fondement de sa demande ou de se substituer à elle en recherchant d'office si la responsabilité décennale des constructeurs, qui, compte tenu de l'intervention, avant le dépôt de la demande au tribunal administratif, de la réception définitive sans réserve des travaux dont s'agit, était la seule qui puisse être recherchée, était engagée ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que si la note en délibéré que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE a produit devant le Tribunal administratif de Pau le 13 mai 2005 précisait pour la première fois qu'elle invoquait la responsabilité décennale des constructeurs, elle ne faisait état d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction et en ne statuant pas sur le fondement juridique invoqué pour la première fois dans cette note après clôture de l'instruction, le Tribunal administratif de Pau n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau n'a pas examiné sa demande au regard de la responsabilité décennale et a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions d'appel en garantie présentées par la chambre de commerce et d'industrie devant le Tribunal administratif de Pau ne comportaient l'énoncé d'aucun fondement juridique ; qu'elle était par suite, irrecevable ; que si, en appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE se prévaut de la responsabilité décennale, ce fondement juridique est nouveau en appel et par suite irrecevable ; qu'il suit de là qu'il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat ;


Sur l'omission à statuer concernant les conclusions dirigées par l'Etat contre la compagnie maritime Hegoloa et les Mutuelles du Mans IARD :

Considérant que les conclusions de l'Etat dirigées devant le Tribunal administratif de Pau contre la compagnie maritime Hegokoa et les Mutuelles du Mans IARD étaient présentées sous réserve de sa condamnation ; qu'en l'absence d'une telle condamnation, il n'appartenait pas aux premiers juges de se prononcer sur ces conclusions ; que, par suite, le moyen tiré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à ces conclusions doit être écarté ;


Sur les conclusions incidentes des Mutuelles du Mans IARD :

Considérant d'une part, que les Mutuelles du Mans IARD demandent à la cour de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à lui verser, en remboursement de l'indemnité versée à M. X, outre ce qu'elle a obtenu du Tribunal administratif de Pau, une indemnité complémentaire de 16.346,30 euros ; que, toutefois, il résulte du jugement attaqué que l'indemnité que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE a été condamnée à verser aux Mutuelles du Mans IARD comprenait cette somme de 16.346,30 euros expressément demandée à l'occasion d'un mémoire enregistré le 15 avril 2005 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les Mutuelles du Mans IARD demandent à la cour de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à lui verser le montant des frais qu'elle a réglés au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure ; que, toutefois, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à verser aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE est condamnée à verser aux Mutuelles du Mans IARD une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des Mutuelles du Mans IARD est rejeté.

4
No 05BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01422
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET PECASSOU CAMEBRAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx01422 ?
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