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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2005 sous le n° 05BX01652, présentée pour la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE ayant son siège social zone industrielle les Joncaux à Hendaye (64700) par Me Dubernet, avocat ;

La S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 2 octobre 2003 autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande

de M. X devant le Tribunal administratif de Pau et de le condamner à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2005 sous le n° 05BX01652, présentée pour la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE ayant son siège social zone industrielle les Joncaux à Hendaye (64700) par Me Dubernet, avocat ;

La S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 2 octobre 2003 autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 2 octobre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X en estimant que la réalité du motif économique était établie, que l'entreprise avait satisfait à ses obligations de reclassement et que le licenciement n'avait pas de lien avec le mandat du salarié ; que, par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision d'autorisation de licenciement au motif que le ministre, pour apprécier la réalité du motif économique, n'avait examiné que la situation économique de la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE et non celle des entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activités ; que la société interjette appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avait commis une erreur de droit en se bornant, pour examiner la réalité du motif économique, à apprécier la situation économique de la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE et non de celle des entreprises du groupe exerçant dans le même secteur d'activités, le Tribunal administratif de Pau a suffisamment motivé son jugement ; qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer au ministre et d'examiner d'office la situation économique au niveau des entreprises du groupe et les conséquences de la cessation d'activité ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436 ;1 du code du travail relatifs aux conditions de licenciement, respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que, si la société demanderesse relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique mais est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activités que la société en cause sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE appartient au groupe Iberpapel ; qu'elle exerçait une activité dans le secteur du papier autocopiant et dans celui du papier ordinaire A4 ; que le résultat déficitaire de la fabrication de papier A4 pendant dix ans a conduit la société à arrêter cette activité en 2001 et à vendre la machine de fabrication à une entreprise de son groupe, Papelera Guizpuzcoanan de Zinunaga (P.G.Z.), située à Hernani, en Espagne ; que les résultats de l'entreprise requérante étant demeurés déficitaires pendant les exercices 2001 et 2002, elle a décidé en janvier 2003 de cesser l'activité de production de papier ; que toutefois la cessation de l'activité de production de papier, à laquelle était affecté M. X et qui a été en partie transférée à Hernani, ne peut être regardée comme la cessation totale de l'activité de l'entreprise, dans la mesure où il a été créé sur le site une activité commerciale et de stockage nécessitant le maintien de trois emplois sur les vingt-trois existant et que l'ensemble du matériel de production du papier autocopiant n'a pas été cédé ; que, par suite, en l'absence de cessation totale d'activité, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité devait apprécier la situation économique, et pour ce faire prendre en compte l'ensemble des entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des entreprises du groupe, Papelera Guizpuzcoanan de Zinunaga, exerce une activité de fabrication, de transformation et de finition de papier à partir de pâte ; que cette activité était également exercée par la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE jusqu'en 2001 en complément de l'activité papier autocopiant ; que ces deux activités, même si elles font appel à des procédés de fabrication différents et si la nomenclature des douanes françaises les différencie, appartiennent au même secteur d'activités ; que le ministre qui s'est abstenu, lors de l'examen du recours hiérarchique dirigé contre le refus de l'inspecteur du travail d'accorder l'autorisation de licenciement de M. X, d'apprécier la situation économique de l'entreprise Papelera Guizpuzcoanan de Zinunaga appartenant au même groupe que la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE et oeuvrant dans le même secteur d'activités, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 2 octobre 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE à verser une somme de 1.300 euros à M. X en application des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La S.A. PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE versera une somme de 1.300 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX01652


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUBERNET DE BOSCQ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01652
Numéro NOR : CETATEXT000018395507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx01652 ?
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