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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX02026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005 sous le n° 05BX02026, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.), dont le siège est 26 B résidence le Manchy rue Leconte de Lisle à Saint Benoit (97470), par la SCP d'avocats Cazin et Associés ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500223 du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REU

NION EST (C.I.R.E.S.T.) en date du 29 décembre 2004 portant licenciement de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005 sous le n° 05BX02026, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.), dont le siège est 26 B résidence le Manchy rue Leconte de Lisle à Saint Benoit (97470), par la SCP d'avocats Cazin et Associés ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500223 du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) en date du 29 décembre 2004 portant licenciement de M. Jean-Marc X et a enjoint au président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) de réintégrer M. X à compter du 5 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'une mesure de licenciement d'un agent public prise en considération de la personne ne peut intervenir qu'après que celui-ci ait été mis à même d'obtenir la communication de son dossier ; qu'il s'ensuit que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) était tenue de donner cette possibilité M. X préalablement à la décision de licenciement prise en considération de sa personne qui lui a été notifiée par courrier du 29 décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été préalablement à cette décision de licenciement averti de l'intention du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) de mettre fin à son contrat et par suite mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'en effet, les attestations produites par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) aux termes desquelles M. X avait fait l'objet de mises en garde répétées n'établissent pas l'existence de cette information préalable ; que ce défaut d'information de la possibilité d'obtenir la communication préalable de son dossier constitue un vice substantiel alors même qu'aucun document relatif aux griefs faits à M. X ne figurait dans ce dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) en date du 29 décembre 2004 licenciant M. Jean-Marc X ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la mesure de licenciement impliquait nécessairement la réintégration de M. X recruté à compter du 5 avril 2004 pour une durée de trois ans ; que cette réintégration devait être prononcée à la date d'effet de son éviction soit le 5 mars 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion lui a enjoint de réintégrer M. X à compter du 5 janvier 2005 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Marc X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) à payer à M. Jean-Marc X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le point de départ de la réintégration ordonnée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est fixé au 5 mars 2005.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 août 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) est rejeté.

Article 4 : La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02026
Numéro NOR : CETATEXT000018395523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx02026 ?
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