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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX02164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2005 sous le n° 05BX02164, présentée pour la SCI SAINT-MARTIN dont le siège est 34 rue du Fond Lada route de Didier à Fort-de-France (97200), par la Selarl d'avocats Sainte-Luce ;

La SCI SAINT-MARTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994612 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire une construction à usage d'habitation délivré le 28 mars 1998 par le maire de Schoelcher ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par l'Assaupamar devant le Tribunal administratif de Fort-de-Fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2005 sous le n° 05BX02164, présentée pour la SCI SAINT-MARTIN dont le siège est 34 rue du Fond Lada route de Didier à Fort-de-France (97200), par la Selarl d'avocats Sainte-Luce ;

La SCI SAINT-MARTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994612 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire une construction à usage d'habitation délivré le 28 mars 1998 par le maire de Schoelcher ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Assaupamar devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner l'Assaupamar à lui payer la somme de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Assaupamar à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au présent litige : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…)» ;

Considérant que par courrier en date du 3 février 1999, dont la copie intégrale a été régulièrement notifiée à la SCI SAINT-MARTIN, l'Assaupamar a demandé au maire de Schoelcher de prononcer le retrait d'un permis de construire, dont elle contestait la légalité, délivré pour une opération immobilière comprenant plus de 150 logements et située dans le quartier de Terreville face à l'entrée du lotissement Fonds-Rousseau ; qu'eu égard à une telle description du projet, ce recours gracieux doit être regardé comme concernant le permis de construire litigieux ; que s'il fait référence à un numéro de permis de construire différent dans ses derniers chiffres de celui du permis contesté devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, l'erreur de plume ainsi commise n'a pu générer une quelconque confusion pour la commune de Schoelcher ou la SCI SAINT-MARTIN ; que, dans ces conditions, ce recours gracieux a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de réponse de la commune de Schoelcher, l'Assaupamar pouvait former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux jusqu'au 10 juin 1999 ; qu'ainsi, sa demande enregistrée le 8 juin 1999 n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCI SAINT-MARTIN ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : «Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande» ;

Considérant que l'Assaupamar invoque, par la voie de l'exception, les illégalités dont seraient entachées les autorisations de défrichement délivrées par arrêtés du 30 mars et du 12 octobre 1998 du préfet de la région Martinique au propriétaire des terrains d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier, dans sa version applicable à la date des arrêts de défrichement : «L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains objets des autorisations de défrichement sont classés en zone orange du plan de prévention des risques correspondant en ce qui concerne les mouvements de terrains à une «zone d'enjeux forts à très forts en aléa mouvement de terrain fort» et «zones d'enjeux forts à très forts en aléa érosion forts ou moyen» ; que, concernant la parcelle 219, le technicien de l'office national des forêts a indiqué que les pluies d'hiver provoquaient l'érosion du sol et a donné un avis défavorable au défrichement de la partie nord de la parcelle ; que, concernant la parcelle 231, il a limité son avis favorable à la seule partie la moins pentue du terrain sur laquelle le couvert forestier est dégradé et fortement marqué par les activités humaines ; que si le préfet de la Martinique a limité le défrichement autorisé à une superficie totale de 2 hectares 87 ares correspondant à l'avis susmentionné, il n'a pas précisé la localisation de ces défrichements sur les parcelles en cause, écartant de fait les restrictions mentionnées par le technicien, alors qu'il s'agit de terrains en forte pente bordant une ravine débouchant sur des zones urbanisées du fond Lahaye et qui sont, à la date des arrêtés de défrichement, classés pour l'essentiel en zone orange où le risque résultant des mouvements de terrains et de l'érosion, est fort à très fort ; que les autorisations de défrichement en cause sont, par suite, illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur l'illégalité des autorisations de défrichement délivrées par arrêtés du 30 mars et du 12 octobre 1998 du préfet de la Martinique dont il n'est pas allégué qu'elles seraient devenues définitives pour annuler le permis de construire délivré le 28 mars 1998 par le maire de Schoelcher ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SCI SAINT-MARTIN :

Considérant que les conclusions de la SCI SAINT-MARTIN tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive sont nouvelles en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assaupamar, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI SAINT-MARTIN la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SAINT-MARTIN est rejetée.

2
No 05BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02164
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL JM SAINTE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx02164 ?
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