Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02207 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2006, présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Pielberg Butrulle ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402782 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manot à lui verser la somme de 4.721,39 euros correspondant au coût de mise en place d'un nouveau puits en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de la pollution de son puits par le collecteur du réseau d'assainissement communal ;
2°) de condamner la commune de Manot à lui verser la somme de 4.721,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 17 août 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller , ;
- les observations de M. X, requérant et de Me Grandon, avocat de la commune de Manot ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X en se bornant à produire les résultats de l'autopsie d'une poule, de l'analyse de fientes issues de son élevage et de l'analyse des eaux de son puits n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges l'existence d'un lien de causalité entre la pollution de son puits et une fuite constatée sur un collecteur communal d'eaux usées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02207