Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02283, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS dont le siège est 1 place des déportés à Grenade (40270), par Maître Lucy, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400805 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme Catherine X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS a prononcé le licenciement de Mme X ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS interjette appel de ce jugement en se bornant à contester la compétence de la juridiction administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X a travaillé depuis 1996 en qualité de coordinatrice pour la petite enfance au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Grenade-sur-Adour puis à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS ; qu'elle était donc affectée auprès d'un service public administratif et avait ainsi la qualité d'agent public ; qu'il s'ensuit que le litige relatif au licenciement de Mme X relève, à supposer même qu'elle n'ait pas bénéficié d'un contrat écrit et quels que soient les termes des délibérations relatives à son engagement ou la nature des fonctions exercées, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS à verser à Mme X une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est condamnée à verser à Mme Catherine X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX02283