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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02283, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS dont le siège est 1 place des déportés à Grenade (40270), par Maître Lucy, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400805 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme Catherine X ;r>
2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02283, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS dont le siège est 1 place des déportés à Grenade (40270), par Maître Lucy, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400805 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme Catherine X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS a prononcé le licenciement de Mme X ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS interjette appel de ce jugement en se bornant à contester la compétence de la juridiction administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que Mme X a travaillé depuis 1996 en qualité de coordinatrice pour la petite enfance au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Grenade-sur-Adour puis à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS ; qu'elle était donc affectée auprès d'un service public administratif et avait ainsi la qualité d'agent public ; qu'il s'ensuit que le litige relatif au licenciement de Mme X relève, à supposer même qu'elle n'ait pas bénéficié d'un contrat écrit et quels que soient les termes des délibérations relatives à son engagement ou la nature des fonctions exercées, de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS à verser à Mme X une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est condamnée à verser à Mme Catherine X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02283
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx02283 ?
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