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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2005 sous le n° 05BX02358, présentée pour la COMMUNE DE SAUJON par Me Bendjebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SAUJON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE SAUJON à liquider les rémunérations dues à Mme X à compter du 5 avril 2004 jusqu'à la date du jugement sur la base de l'indice brut 821 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner ce

lle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2005 sous le n° 05BX02358, présentée pour la COMMUNE DE SAUJON par Me Bendjebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SAUJON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE SAUJON à liquider les rémunérations dues à Mme X à compter du 5 avril 2004 jusqu'à la date du jugement sur la base de l'indice brut 821 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Bendjebbar, avocat de la COMMUNE DE SAUJON ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-3 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222 ;14 dans sa rédaction applicable au présent litige fixait ce montant à 8.000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'enfin, des conclusions, qui n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance même, ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8.000 euros ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la COMMUNE DE SAUJON à lui verser une somme équivalente à la différence entre le traitement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue dans l'emploi de directeur général des services de cette commune ; que ces conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance ; que cette demande ne peut donc pas être regardée comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8.000 euros ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE SAUJON tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; que par suite, la requête présentée par celle-ci doit être transmise au Conseil d'Etat ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUJON est transmise au Conseil d'Etat.

2
No 05BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02358
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx02358 ?
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