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21/02/2008 | FRANCE | N°06BX00807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2006 sous le n° 06BX00807, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, ayant son siège 10-12 rue d'Anjou à Paris (75381) ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Laetitia Z, la décision du délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la Réunion du 3 août 2005 rejeta

nt sa demande de candidature au concours d'ingénieur territorial ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2006 sous le n° 06BX00807, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, ayant son siège 10-12 rue d'Anjou à Paris (75381) ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Laetitia Z, la décision du délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la Réunion du 3 août 2005 rejetant sa demande de candidature au concours d'ingénieur territorial ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Z devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par arrêté du 25 avril 2005 du président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, le directeur, M. Charlot, a reçu délégation de signature notamment pour exercer les recours juridictionnels au nom de cet établissement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mlle Z doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou (…) d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique » et qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent : (…) 2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs. Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information (…) » ;

Considérant que Mlle Laetitia Z est titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques en aménagement et environnement et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées d'aménagement et de développement local ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la Réunion avait exactement apprécié le caractère de ces diplômes en estimant qu'ils ne sanctionnent pas une formation « à caractère scientifique ou technique » d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, alors même que cette formation a comporté, à titre minoritaire, des enseignements relevant de disciplines scientifiques ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, pour ce motif, la décision du délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la Réunion du 3 août 2005 refusant l'admission à concourir à Mlle Z ;


Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle Z ;

Considérant que la nature des activités professionnelles antérieurement exercées par les candidats n'est pas au nombre des critères fixés par les dispositions précitées du décret du 8 août 1990 modifié pour l'examen des candidatures par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mlle Z aurait exercé, dans le cadre de fonctions antérieures, des activités présentant un caractère technique et correspondant aux missions que les agents du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont vocation à assurer est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son délégué régional de la Réunion du 3 août 2005 refusant l'admission à concourir à Mlle Z ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 22 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mle Laetitia Z devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

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No 06BX0807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00807
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx00807 ?
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