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21/02/2008 | FRANCE | N°06BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX01539


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la société ATELIERS ACMR, enregistrée sous le n° 06BX01539 ;

Vu la demande susmentionnée, enregistrée le 17 février 2006 sous le n° 06BX01539, présentée pour Me Muriel Amauger, mandataire liquidateur de la société ATELIERS ACMR, par Me Xavier Demaison, avocat ;

Me Amauger demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 00BX016...

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la société ATELIERS ACMR, enregistrée sous le n° 06BX01539 ;

Vu la demande susmentionnée, enregistrée le 17 février 2006 sous le n° 06BX01539, présentée pour Me Muriel Amauger, mandataire liquidateur de la société ATELIERS ACMR, par Me Xavier Demaison, avocat ;

Me Amauger demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 00BX01699 du 7 octobre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser d'une part, une somme de 109.176,51 euros au titre des dépenses supplémentaires qu'elle a exposées en raison des modifications demandées par le maître d'oeuvre concernant le positionnement des pieux-guide du ponton à réaliser sur le banc Saint-Pierre du port de Bayonne par rapport à l'implantation initialement prévue par le marché, somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1997 et d'autre part, une somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Demaison, avocat de la Société ATELIERS CMR, et Me Delhaes, substituant Me Etchegaray, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte »

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ;

Considérant que par un arrêt en date du 7 octobre 2004 la cour de céans a condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à payer à la société ATELIERS ACMR la somme de 109.176,51 euros avec les intérêts à compter du 10 septembre 1997 ainsi que la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que Me Amauger peut obtenir le mandatement d'office de ces sommes, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque de payer lesdites sommes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Amauger au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Me Amauger, mandataire liquidateur de la société ATELIERS ACMR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01539
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DEMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx01539 ?
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