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21/02/2008 | FRANCE | N°06BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX01975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01975, présentée par M. Jean-Yves X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500083 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à contraindre le président du Conseil régional de la Guadeloupe à mettre son contrat de travail en conformité avec les textes régissant la fonction publique territoriale et à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2°) de contraindre le président du Conseil régional de la Guadeloupe à mettre son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01975, présentée par M. Jean-Yves X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500083 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à contraindre le président du Conseil régional de la Guadeloupe à mettre son contrat de travail en conformité avec les textes régissant la fonction publique territoriale et à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2°) de contraindre le président du Conseil régional de la Guadeloupe à mettre son contrat de travail en conformité avec les textes régissant la fonction publique territoriale et à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant que M. X a été recruté par la région Guadeloupe, en qualité d'agent d'entretien, par arrêté du président du conseil régional pour la période du 19 juin 2003 au 30 septembre 2003 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, cet engagement a été ensuite renouvelé par six arrêtés successifs de la même autorité pour les périodes du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, du 1er juillet 2004 au 31 août 2004, du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 et du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 ; que M. X a donc bénéficié d'une succession de sept contrats à durée déterminée qui n'ont pu avoir pour effet, quelle que soit la durée cumulée des différents engagements, de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que, dès lors, par la décision attaquée qui met fin aux relations contractuelles au 31 mars 2005, le président du conseil régional doit être regardé non comme ayant procédé au licenciement de M. X mais comme s'étant borné à constater que le contrat liant ce dernier à la région Guadeloupe était arrivé à son terme et à refuser de le renouveler ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement du contrat liant M. X à la région Guadeloupe, qui ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'était en tout état de cause pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée à ce titre ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en se bornant à produire ses fiches de paie, ses arrêtés de recrutement et la photocopie d'une main courante dont l'origine est inconnue, qui ne concerne que la période du 1er au 3 novembre 2003 et sur laquelle n'apparaît pas son nom, M. X, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait effectué des heures de travail en plus de celles qui résultent de ses obligations de service ; que, dans ces circonstances, il n'appartient pas au juge d'user de ses pouvoirs d'instruction pour rechercher les preuves de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, les premiers juges ont écarté cette demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur leur fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Yves X est rejetée.



3
No 06BX01975


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01975
Numéro NOR : CETATEXT000018395680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx01975 ?
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