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21/02/2008 | FRANCE | N°07BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07BX01536


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007 sous le n° 07BX01536, la requête présentée pour Mme Bernadette X demeurant ... par Me Lucrèce Tchana-Nana, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le président du Centre communal d'action sociale de Libourne l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 9 septembre 2005, à la condamnation dudit centre à lui verser une somme

quivalente aux traitements qu'elle n'a pas perçus depuis le 9 septembre ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007 sous le n° 07BX01536, la requête présentée pour Mme Bernadette X demeurant ... par Me Lucrèce Tchana-Nana, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le président du Centre communal d'action sociale de Libourne l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 9 septembre 2005, à la condamnation dudit centre à lui verser une somme équivalente aux traitements qu'elle n'a pas perçus depuis le 9 septembre 2005 et à ce qu'il soit enjoint au Centre communal d'action sociale de Libourne de la réintégrer à cette date ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2005, de condamner le Centre communal d'action sociale de Libourne à lui verser une somme équivalente aux traitements qu'elle n'a pas perçus depuis le 9 septembre 2005 et d'enjoindre à ce centre de la réintégrer à la date du 9 septembre 2005 ;

3°) de décider, avant dire droit, une expertise médicale ;

4°) de condamner le Centre communal d'action sociale de Libourne à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » ;

Considérant que si Mme X reproche au président du Centre communal d'action sociale de Libourne d'avoir décidé, par l'arrêté attaqué, sa mise à la retraite d'office pour invalidité alors qu'elle n'était pas inapte à l'exercice de toute fonction et qu'elle a demandé à être reclassée, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur Gauzère en date du 14 septembre 2004, que l'état de santé de Mme X la rendait incapable d'exercer toute activité professionnelle ; que le Centre communal d'action sociale de Libourne n'a, par suite, commis aucune illégalité en prononçant la mise à la retraite de Mme X sans avoir recherché au préalable à reclasser celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de décider d'une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ainsi que, en l'absence d'illégalité fautive, sa demande indemnitaire ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre communal d'action sociale de Libourne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
No 07BX01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01536
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : TCHAN-NANA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;07bx01536 ?
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