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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX00195


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Lionel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Neuvy Saint-Sépulcre du 20 septembre 2002 leur délivrant un permis de construire ;

2°) d'annuler l'article 2 dudit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Neuvy Saint-Sépulcre à leur verser la so

mme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Lionel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Neuvy Saint-Sépulcre du 20 septembre 2002 leur délivrant un permis de construire ;

2°) d'annuler l'article 2 dudit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Neuvy Saint-Sépulcre à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Bacquey, avocat de la commune de Neuvy Saint-Sépulcre ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2002, le maire de Neuvy Saint-Sépulcre a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AI 195, située au lieudit « La Chaume Nérault » ; que l'article 2 de cet arrêté précise que le projet autorisé est soumis au versement d'une participation pour voie nouvelle et réseaux d'un montant de 4 100 euros ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet article 2 ;


Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code », n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; que les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour voies nouvelles et réseaux, tout comme les taxes d'urbanisme dans leur ensemble, ne sont pas constitutives d'une telle décision ; que, dès lors, la fin de non-recevoir fondée sur ce que la demande de première instance de M. et Mme X serait irrecevable faute d'avoir été notifiée à la commune de Neuvy Saint-Sépulcre dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie. (…) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque nouvelle voie et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains » ;

Considérant que, par une délibération en date du 14 mars 2002, le conseil municipal de Neuvy Saint-Sépulcre a décidé d'instaurer dans la commune le régime de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux défini par les dispositions précitées ; que, par une délibération du 18 septembre 2002, le conseil municipal, après avoir relevé notamment que la commune avait décidé « d'aménager le secteur de la Chaume Nérault (parcelles AI 195 et 59) en le desservant en eau, assainissement, électricité, et voirie » et que « l'implantation de nouvelles constructions dans le périmètre délimité par le plan ci-annexé » nécessitait « la réalisation de travaux assimilés à ceux de création d'une nouvelle voie publique », a décidé d'engager la réalisation des travaux correspondants pour un montant de 7 188 euros se décomposant en 900 euros de travaux d'aménagement de voirie et 6 288 euros de travaux relatifs au réseau électrique, a fixé à 100 % la part de ce coût mise à la charge des propriétaires fonciers, et a fixé en conséquence le montant de la participation, pour les deux parcelles concernées, à 2,05 euros par m² ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux époux X est desservie par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, qu'elle se situe en bordure d'une voie publique existante qui dessert un quartier urbanisé et qu'elle peut être raccordée au réseau électrique aérien existant par un branchement particulier ; que s'il est vrai que, ainsi que le relève la commune, la voie publique existante n'est pas aménagée en voie urbaine, la participation litigieuse correspond pour l'essentiel non pas à l'aménagement de la voie mais au coût de travaux relatifs au réseau électrique ; que la délibération du 18 septembre 2002 ne contient pas les éléments permettant de justifier que cette parcelle, suffisamment desservie par les réseaux existants, ainsi que cela avait d'ailleurs été indiqué dans un certificat d'urbanisme délivré aux époux X le 13 juillet 2002 qui a été retiré le 9 septembre suivant, soit au nombre des terrains sur lesquels l'implantation de nouvelles constructions nécessite la réalisation de voies nouvelles et des réseaux correspondants, de nature à justifier l'établissement de la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, cette délibération du 18 septembre 2002 ne peut servir de fondement légal à l'article 2 de l'arrêté attaqué, par lequel le maire a mis à la charge des époux X la participation dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 du permis de construire qui leur a été délivré le 20 septembre 2002 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Neuvy Saint-Sépulcre à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'article 2 du permis de construire délivré le 20 septembre 2002 à M. et Mme X par le maire de la commune de Neuvy Saint-Sépulcre est annulé.

Article 3 : La commune de Neuvy Saint-Sépulcre versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00195
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEFAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx00195 ?
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