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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX00973


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Trimouille soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle la commune de La Trimouille a décidé de préempter une maison dont il s'était rendu acquéreur, d'autre part, d

e l'illégalité de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle la commune a décid...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Trimouille soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle la commune de La Trimouille a décidé de préempter une maison dont il s'était rendu acquéreur, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle la commune a décidé de revendre cet immeuble ;

2°) de condamner la commune de La Trimouille à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de La Trimouille à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de La Trimouille ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 13 octobre 2000, M. X a signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble détenu en indivision situé 13 rue Notre Dame sur le territoire de la commune de La Trimouille et inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain ; que M. X et son épouse ont pris possession des lieux de façon anticipée le 31 octobre 2000 avec l'accord de Mme Trenel, représentant l'indivision propriétaire de l'immeuble ; que, par une délibération en date du 18 décembre 2000, la commune de La Trimouille a décidé d'exercer son droit de préemption et a acquis le bien par acte authentique du 28 juin 2001 pour le montant demandé par les vendeurs ; que, néanmoins, par délibération en date du 14 octobre 2003, la commune a décidé de procéder à l'aliénation, pour un montant de 23 000 euros, du bien préempté ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Trimouille soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 18 décembre 2000 et de celle du 14 octobre 2003;


En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision du 14 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11du code de l'urbanisme : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée (…) doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal (…). / Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. / A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. / Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-12 du même code : « En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. / En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de se prononcer sur la demande d'indemnisation présentée par M. X en sa qualité d'acquéreur évincé et fondée sur la méconnaissance des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 213 ;11 du code de l'urbanisme ; que, par suite, comme le fait valoir la commune, les conclusions en réparation présentées par le requérant sur le fondement de la responsabilité pour faute en raison de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2003 du fait d'une violation de ces dispositions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ; que le juge de l'expropriation a décliné sa compétence non pas au motif que les juridictions de l'ordre judiciaire était incompétentes pour connaître de l'action en réparation de M. X, mais seulement au motif qu'une telle action en dommages et intérêts ne relevait pas de la compétence du juge de l'expropriation ;


En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision du 18 décembre 2000 et sans qu'il soit besoin de statuer sur le principe de la responsabilité :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la décision de préemption du 18 décembre 2000, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs suivants : « Considérant, en premier lieu, que le compromis de vente susévoqué était assorti d'une condition suspensive dans le cas où M. X et son épouse ne procéderaient pas à la vente de leur habitation, sauf à ce que ces derniers renoncent à s'en prévaloir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condition aurait été réalisée ou que M. X aurait entendu y renoncer ; que, dès lors, la vente projetée au requérant de l'immeuble situé 13 rue Notre Dame ne présentait pas, à la date de la décision du 18 décembre 2000, un caractère suffisamment probable ; qu'aucune indemnité au titre d'une « privation de jouissance », au surplus non explicitée, ne saurait par conséquent être due par la commune de La Trimouille ; que, pour le même motif, celle-ci ne saurait pas plus être condamnée à indemniser le requérant d'un « manque à gagner » consistant, selon ce dernier, en la différence entre le prix initial proposé par l'indivision Trenel et le prix arrêté par la commune dans sa délibération du 14 octobre 2003 alors que, au surplus, M. X n'a finalement pas acquis le bien en cause dont la vente effective ultérieurement à cette décision ne résulte même pas de l'instruction ; / Considérant, en second lieu, que les frais d'aménagement, de nettoyage et de déménagement dont M. X demande l'indemnisation, et alors même qu'il ne les justifie pas, trouvent leur origine dans l'imprudence qu'il a commise avec son épouse en entrant dans les lieux de façon anticipée ; que ces frais ne sauraient donc être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité de la délibération du 18 décembre 2000 » ; que le requérant ne conteste pas ces motifs devant le juge d'appel et n'apporte aucun élément nouveau quant à son préjudice ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs cités ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les motifs d'illégalité invoqués par le requérant, de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice issu de la décision de préemption du 18 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Trimouille soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice allégué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de La Trimouille n'étant pas la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Trimouille tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 05BX00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00973
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx00973 ?
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