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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX01560


Vu la requête enregistrée au greffe le 1er août 2005, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t

itre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième...

Vu la requête enregistrée au greffe le 1er août 2005, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Huseyin X, de nationalité turque, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2005 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que le délai dans lequel la décision du ministre de l'intérieur a été notifiée à M. X est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses origines kurdes et de son implication au sein du parti social démocrate puis de l'association culturelle et de la solidarité du village de Sarikaya, il a fait l'objet de deux arrestations par la police politique de son pays, suivies de menaces et de maltraitances ; que, toutefois, les attestations et témoignages fournis émanant de proches ou les documents généraux sur la situation des opposants politiques en Turquie, présentent un caractère trop imprécis et concernent essentiellement la période allant de 1990 à 1997 ; qu'ainsi, les faits allégués ne sont pas, même en appel, assortis de preuves suffisantes permettant d'établir l'existence de risques personnels auxquels, à la date de la décision attaquée, l'intéressé aurait été exposé en cas de retour dans son pays d'origine; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne la décision du préfet :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X mentionne que l'intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour et indique qu'il a été procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, n'avait pas, en tout état de cause, à comporter de mention relative aux risques encourus en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'a relevé le tribunal administratif, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui ne détermine pas le pays vers lequel l'intéressé doit aller ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France, selon ses propres déclarations, en 1997, c'est-à-dire à l'âge de 26 ans, et ayant ainsi passé la majeure partie de sa vie en Turquie, était, à la date de la décision attaquée, depuis seulement cinq ans en France, célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient en appel vivre en concubinage avec une ressortissante française, cette relation est postérieure à la décision litigieuse et est donc en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; que, s'il soutient également que toute sa famille proche vit en France et qu'il n'a plus personne dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a encore des attaches familiales en Turquie ; que le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit en appel est daté de juillet 2007 ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01560
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx01560 ?
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