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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX01980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 4 novembre 2005, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., M. et Mme Terence Melvyn Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS, dont le siège est Aux Maisons à Saint-Jory-Lasbloux Excideuil (24160) ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annula

tion, d'une part, des arrêtés en date du 31 décembre 2002 par lesquels ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 4 novembre 2005, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., M. et Mme Terence Melvyn Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS, dont le siège est Aux Maisons à Saint-Jory-Lasbloux Excideuil (24160) ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés en date du 31 décembre 2002 par lesquels le préfet de la Dordogne a autorisé la société Bernier à construire un bâtiment à usage de stockage de bois et un bâtiment pour stockage et séchoir sur deux terrains sis au lieudit « Les Maisons » à Saint-Jory-Lasbloux, d'autre part, l'arrêté en date du 17 juillet 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Bernier à procéder à la régularisation des surfaces existantes et à une extension de son unité de production sur un terrain sis au lieudit « Les Maisons » à Saint-Jory-Lasbloux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83 ;630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat (…) Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation » ; que l'article 4 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, alors applicable, dispose que : « I. Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire-enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles … » ; que l'article 6 du même décret dispose : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : (…) 7° : la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée » ;

Considérant que les demandes de permis de construire présentées par la société Bernier et qui ont donné lieu aux arrêtés contestés du préfet de la Dordogne en date des 31 décembre 2002 et 17 juillet 2003 portaient sur la création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 m² sur le territoire d'une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, et devaient ainsi, en vertu du 19° de l'annexe audit décret, donner lieu à une enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 ; que cette enquête a été organisée conjointement avec celle préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, par ailleurs sollicitée par la société Bernier ; que le dossier soumis à enquête ne contenait ni la mention des textes régissant les enquêtes publiques ainsi menées conjointement, ni l'indication de la façon dont ces enquêtes s'inséraient dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que, compte tenu, notamment, de l'organisation conjointe de deux enquêtes, a été ainsi omis un élément substantiel de l'information du public destiné à lui permettre d'appréhender l'objet et l'articulation des procédures parallèlement mises en oeuvre et à le mettre à même de présenter utilement ses observations ; que, par suite, et quand bien même l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête précise que cette dernière répond tant à des demandes de permis de construire qu'à une demande d'autorisation de modification d'une installation de travail du bois et de vernissage, les permis de construire litigieux ont été délivrés au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par les requérants ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation des permis de construire contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 31 décembre 2002 et 17 juillet 2003 à la société Bernier par le préfet de la Dordogne ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X et autres une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Dordogne en date des 31 décembre 2002 et 17 juillet 2003 par lesquels il a délivré trois permis de construire à la société Bernier sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X et autres une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.

3
No 05BX01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01980
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx01980 ?
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