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22/02/2008 | FRANCE | N°06BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 06BX00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes versées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes versées ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel une activité de carrossier automobile à Brive et à Malemort, a donné en location à l'EURL JALADI le fonds de commerce afférent à l'activité exercée à Brive, à compter du 1er janvier 1995 ; que ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos le 30 juin 1995 ont fait l'objet d'une évaluation d'office, mais, sur réclamation du contribuable qui faisait valoir qu'il avait réalisé au titre de cet exercice, non un bénéfice, mais un déficit, l'administration lui a accordé en 1999 un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle de M. JALADI, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge en 2001 au titre des années 1997 et 1998 ; que l'intéressé a demandé, par plusieurs réclamations, la dernière datant du 23 décembre 2003, la décharge de ces impositions en se prévalant du déficit subi en 1995 dont il soutenait l'imputabilité au titre de 1997 et 1998 ; que cette dernière réclamation ayant été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux de la Corrèze du 16 juin 2004, M. JALADI a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la décharge des impositions émises au titre des années 1997 et 1998 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande ;


Sur la procédure et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont M. JALADI avait demandé la saisine en se prévalant du déficit de l'exercice clos en 1995, d'un montant de 981 206 F, et d'amortissements réputés différés comptabilisés au titre dudit exercice, pour un montant de 30 759 F, ait décliné à tort sa compétence et ait entaché son avis d'irrégularité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivant laquelle les impositions en litige ont été établies ; qu' elle est également sans incidence sur la charge de la preuve, dès lors qu'il incombe, en toute hypothèse, à un contribuable qui se prévaut d'un déficit né au cours d'une année donnée, dont il soutient qu'il est reportable sur ses revenus des années ultérieures ou qu'il l'a conduit à différer des amortissements, de justifier de l'existence et du montant de ce déficit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'irrégularités qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation préalable du requérant ou les modalités suivant lesquelles cette décision a été instruite, au terme d'une procédure administrative distincte de la procédure d'imposition elle-même, est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge des impositions visées par cette décision ;


Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. JALADI n'a pu, pour justifier le déficit catégoriel qu'il soutenait avoir subi lors de l'exercice clos en 1995 et qu'il entendait reporter sur ses revenus de 1997 et 1998, présenter, lors du second contrôle dont il a fait l'objet, aucun document comptable propre à cet exercice ; que ce défaut de présentation a donné lieu à un procès-verbal de carence ; que, si M. JALADI a produit par la suite des documents comptables, ces documents, dont il admet qu'ils ont été reconstitués a posteriori et qui ne présentent donc aucune garantie d'enregistrement chronologique, font apparaître un déficit d'un montant différent de celui ressortant de la première déclaration fiscale déposée, au demeurant tardivement, au titre de 1995 et sont assortis de pièces justificatives lacunaires quant aux recettes ; que, dans ces conditions, la preuve ne peut être regardée comme apportée de l'existence et du montant du déficit de 1995 invoqué par M. JALADI ; qu'en lui accordant, par une décision non motivée, le dégrèvement des impositions établies au titre de 1995 et 1996, l'administration n'a pas formellement pris position sur l'existence et le montant d'un déficit imputable au titre de 1997 et 1998, dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, devant la cour, le requérant conteste, pour la première fois, le montant des bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1997 et 1998, tels qu'ils sont inclus dans ses bases d'impositions retenues pour les années en litige au titre de son activité de loueur de fonds de commerce ; que, cependant, il se borne à faire valoir que ces bénéfices sont supérieurs aux chiffres d'affaires, correspondant aux loyers, qu'il a déclarés ; qu'ainsi, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors surtout que les rehaussements de ces bénéfices procèdent pour l'essentiel, aux termes de la notification de redressement du 13 avril 2000, de la disparition de dettes figurant au passif de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JALADI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige au titre de 1997 et 1998 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent être accueillies ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Robert JALADI est rejetée.

3
No 06BX00053


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEPROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00053
Numéro NOR : CETATEXT000018395549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;06bx00053 ?
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