Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour la SARL EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège est 20 place Saint Martial à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice ;
La SARL EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations du gérant de la SARL EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions établies au titre des exercices clos les 31 mars 1997 et 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 » ;
Considérant que l'administration a adressé le 4 juillet 2000 au siège social de la société requérante la réponse aux observations que cette dernière avait présentées sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 17 avril 2000 et qui portaient sur les exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant cette réponse a été présenté sans succès le 5 juillet 2000, mis en instance, puis retourné à l'administration fiscale faute d'avoir été réclamé par son destinataire ; que, par un courrier en date du 14 septembre 2000, la société, qui s'était fait remettre le 29 août une copie de la réponse de l'administration à ses observations, a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par un courrier en date du 3 octobre 2000, l'administration lui a fait savoir qu'il ne serait pas donné suite à sa demande en raison de sa tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de passage du 5 juillet 2000 a été déposé dans une boîte aux lettres ne portant aucun nom qui s'est avérée être à la disposition d'un occupant de l'immeuble dans lequel se trouve la société requérante et qui ne l'a découvert qu'à son retour de congé ; qu'il est constant que la société requérante n'entretenait avec ladite personne aucune relation professionnelle ; que, si le pli litigieux a été adressé par l'administration à la bonne adresse, la société requérante soutient devant la cour, sans être contredite, qu'elle disposait, à cette adresse, d'une boîte aux lettres distincte portant clairement la mention « SARL EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE » ; qu'elle ajoute que, si le préposé de la Poste n'y a pas déposé l'avis de passage, c'est parce qu'il s'agissait, en cette période estivale, d'un remplaçant qui ne connaissait pas la configuration particulière des lieux ; que ces indications précises et vraisemblables ne sont pas démenties par l'attestation des services de la Poste que produit l'administration et qui se borne à préciser que la lettre recommandée dont s'agit « a été présentée et avisée le 5 juillet 2000 au bureau de Bordeaux Albret » et « a été retournée non réclamée le 28 juillet 2000 » aux services fiscaux ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut pas être regardée comme ayant reçu notification le 5 juillet 2000 de la réponse aux observations du contribuable, de sorte que le délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales n'a pu courir à compter de cette date ; que, par suite, sa demande de saisine de la commission formulée le 14 septembre 2000, soit dans le délai de trente jours qui a couru à compter de la remise qui lui a été faite le 29 août de la réponse aux observations du contribuable, n'était pas tardive ; que l'administration ne soutient pas que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître des désaccords opposant la société à l'administration ; que, par suite, en refusant de faire droit à cette demande, l'administration doit être regardée comme ayant privé la société requérante d'une garantie à laquelle elle était en droit de prétendre et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité qui entraîne la décharge des impositions établies au titre des exercices clos le 31 mars des années 1997 et 1999 ;
Sur l'exercice clos le 31 mars 1996 :
Considérant, qu'en appel, la société requérante ne présente aucun moyen à l'encontre des suppléments d'imposition établis au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge en tant qu'elles portaient sur les suppléments d'imposition établis au titre des exercices clos le 31 mars 1997 et le 31 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1997 et le 31 mars 1999.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE est rejeté.
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No 06BX00238