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22/02/2008 | FRANCE | N°06BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 06BX00364


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 février 2006, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 novembre 2005, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la

dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 février 2006, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 novembre 2005, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, en application des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, pour défaut de dépôt de la déclaration d'ensemble de ses revenus dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 1997 ; qu'il a également été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du même livre, pour défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti pour répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée le 26 mai 1999 ; que, le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi par deux requêtes distinctes de M. X tendant à la décharge respective des rappels, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu réclamés au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des compléments, assortis des pénalités, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années, et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de la seule année 1997 ; que les premiers juges, après avoir joint ces deux requêtes, ont constaté un non-lieu à statuer sur les suppléments d'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 4 380,47 euros et sur les compléments de contributions sociales à concurrence de la somme de 556,60 euros réclamés au titre des années 1996 et 1997 ; qu'ils ont prononcé la décharge, en droits et pénalités, des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale restant en litige pour l'année 1996, et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ce surplus correspondant, d'une part, aux suppléments d'impôt sur le revenu qui n'ont pas été dégrevés au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, aux compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il est resté assujetti au titre de l'année 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 octobre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 94 796,92 euros, correspondant aux suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. X est resté assujetti au titre de l'année 1997 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans la mesure des dégrèvements ainsi accordés, devenues sans objet ;


Sur les impositions restant en litige au titre de 1996 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ;

Considérant que M. X n'a pas répondu à la mise en demeure l'invitant à déposer la déclaration de l'ensemble des revenus de l'année 1996 ; que, par suite, il a régulièrement fait l'objet, au titre de cette année, d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les irrégularités commises lors de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire suivie en fait par le service, mais dont le contribuable ne relevait pas, ne peuvent entraîner la décharge de l'imposition dans la mesure où le contribuable ne peut se plaindre de la méconnaissance de garanties auxquelles il n'avait pas droit ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue, dès lors que M. X était en situation de taxation d'office de son revenu global pour défaut de déclaration, d'inviter ce dernier à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie à son encontre en estimant irrecevables les observations qu'elle lui avait permis de formuler dans ce délai de trente jours, et en ne motivant pas ainsi la réponse à ces observations par laquelle elle a maintenu les redressements litigieux ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X soutient que les dépôts crédités sur son compte bancaire les 1er avril 1996, 8 juin 1996 et 23 juin 1996 pour des montants respectifs de 17 000 F, 18 800 F et 34 000 F, qui ont été taxés comme revenus d'origine indéterminée, correspondaient à des prestations réalisées par l'entreprise individuelle de travaux publics « Mali » au profit de clients de cette entreprise ; qu'il fait valoir que ces montants ont été encaissés sur son propre compte bancaire compte tenu de l'interdiction bancaire qui frappait l'exploitante de cette entreprise ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette interdiction bancaire ait fait obstacle à ce que les sommes prétendument encaissées pour le compte de cette exploitante soient créditées sur le compte bancaire professionnel de cette dernière ; qu'au surplus, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir une corrélation entre les sommes créditées sur le compte bancaire du requérant les 1er avril 1996, 8 juin 1996 et 23 juin 1996 et celles qui auraient été débitées de ce même compte en vue de les reverser à l'exploitante de l'entreprise individuelle « Mali » ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer au revenu imposable de l'année 1996 les crédits de 17 000 F, 18 800 F et 34 000 F dont l'origine demeure injustifiée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique (…) tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (…) » ; que selon l'article 1729 du même code : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 80 E alors en vigueur du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie (…) est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ont été seulement assortis de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, soit celle qui est applicable aux contribuables qui, comme M. X, se sont abstenus de déposer la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du même code, qui n'ont pas été infligées au contribuable, est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales qui ne vise que les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la doctrine administrative, exprimée dans la documentation de base référence 13 L-1317 relative à l'interprétation de l'article L. 80 E, qui, concernant l'application des pénalités, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et abstraction faite des dégrèvements accordés en cours d'instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à hauteur de 1 300 euros aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, auxquels M. X est resté assujetti au titre de l'année 1997.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00364
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;06bx00364 ?
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