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22/02/2008 | FRANCE | N°06BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 06BX01480


Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 13 juillet 2006 et en original le 17 juillet 2006, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2007, présentés pour M. Karamba X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce titre portant la

mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 13 juillet 2006 et en original le 17 juillet 2006, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2007, présentés pour M. Karamba X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce titre portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le refus contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et que selon l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 612-6 du code de justice administrative, « si malgré une mise en demeure » adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code « la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant qu'à l'appui de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le 18 octobre 2004 le préfet de la Haute-Vienne, M. X, de nationalité guinéenne, soutient que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il fait ainsi valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il y vit depuis 2002 en concubinage avec une compatriote qu'il a épousée le 14 octobre 2004, qu'ils ont eu un enfant né le 12 janvier 2004 en France et qu'ils sont dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que ces faits, que ne démentent pas les pièces du dossier et qu'au contraire la plupart d'entre elles corroborent, doivent être tenus pour exacts en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n'a produit aucun mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code ; que, dans ces conditions, les liens tissés à la date de la décision attaquée par M. X et son épouse en France, laquelle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'y résidait alors pas en situation irrégulière, doivent être regardés comme tels que ce refus a porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive ; que ce refus méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles susmentionnées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 lui refusant un titre de séjour ; que le présent arrêt, qui annule le jugement et le refus attaqués au motif d'une atteinte excessive à la vie privée et familiale implique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrance d'un tel titre ;

DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 octobre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 06BX01480


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01480
Numéro NOR : CETATEXT000018395673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;06bx01480 ?
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