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22/02/2008 | FRANCE | N°07BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 07BX00733


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 avril 2007 par télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 2004, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du regroupement familial, des jeunes Zohra Ilham, Zohra Cylia et Catia Zohra, se

s trois premiers enfants, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de faire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 avril 2007 par télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 2004, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du regroupement familial, des jeunes Zohra Ilham, Zohra Cylia et Catia Zohra, ses trois premiers enfants, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour à ses trois premiers enfants ;

……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X et son épouse, tous deux de nationalité algérienne et qui sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ont sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial des jeunes Zohra Ilham, Zohra Cylia et Catia Zohra, leurs trois premiers enfants mineurs, nés respectivement en 1996, 1999 et 2000 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande par une décision du 29 septembre 2004 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, refusé de faire droit au recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre cette décision, d'autre part, rejeté par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au même préfet de faire droit à cette demande de regroupement familial ;


Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ; que la requête d'appel de M. X, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance mais énonce à nouveau les raisons pour lesquelles il demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2004 tout en critiquant la réponse faite par les premiers juges à certains de ses moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la seule circonstance que les autres moyens seraient soulevés par une formulation reproduisant littéralement celle présentée devant le tribunal administratif n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à cette requête doit être écartée ;


Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / (…) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) » ;

Considérant que la mise en oeuvre des stipulations précitées relatives au regroupement familial ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X, entrés en France au cours de l'année 2002 en compagnie de leurs trois enfants pour lesquels ils ont sollicité au cours de l'année 2003 l'admission exceptionnelle au séjour, sont titulaires d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2013 ; que ces trois enfants, âgés respectivement de 7 ans, 4 ans et 3 ans à la date du refus en litige, vivent auprès de leur parents depuis leur entrée en France et y sont scolarisés ; que les époux X ont eu au cours de l'année 2003 un quatrième enfant qui, né d'un père algérien lui-même né avant le 3 juillet 1962 sur le territoire des départements français d'Algérie, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 19-3 du code civil et de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial présentée par les époux X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 septembre 2004 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation, au motif qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de ses trois premiers enfants implique que le préfet fasse droit à cette demande en délivrant à l'intéressé l'autorisation de regroupement familial au profit de ces enfants ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien que la délivrance de cette autorisation entraîne l'octroi, à leurs bénéficiaires, « d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent » ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à chacun des jeunes Zohra Ilham, Zohra Cylia et Catia Zohra, en leur qualité de « membres de la famille qui s'établissent en France » au sens de ces mêmes stipulations, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence de même durée de validité que ceux de leurs parents qu'ils rejoignent ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 22 février 2007, du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision du 29 septembre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'autoriser le séjour en France des jeunes Zohra Ilham X, Zohra Cylia X et de Catia Zohra X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer aux jeunes Zohra Ilham X, Zohra Cylia X et Catia Zohra X des certificats de résidence de même durée de validité que ceux de M. et Mme X, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt.

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No 07BX00733


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BERNADET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00733
Numéro NOR : CETATEXT000018395691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;07bx00733 ?
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