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22/02/2008 | FRANCE | N°07BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 07BX01365


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 juin 2007 par télécopie et le 2 juillet 2007 en original, présentée pour M. Mohammed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 2006, par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un moi

s sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 juin 2007 par télécopie et le 2 juillet 2007 en original, présentée pour M. Mohammed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 2006, par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 3 mars 2006, opposé à M. X, ressortissant algérien, un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'épouse de M. X et leurs trois enfants résident en Algérie ; que, par suite, et nonobstant la présence en France de deux oncles de l'intéressé, dont l'un possède la nationalité française, la décision lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'est sans incidence à cet égard la double circonstance que la décision de quitter son pays d'origine ait été prise d'un commun accord avec sa famille compte tenu des menaces dont il y aurait fait l'objet, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, laquelle a d'ailleurs été consentie le 29 avril 2006, soit postérieurement à l'arrêté litigieux ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir les poursuites et les traitements dégradants dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'implique pas, par elle-même, qu'il retourne en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01365
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;07bx01365 ?
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