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26/02/2008 | FRANCE | N°04BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 04BX02064


Vu l'arrêt en date du 13 mars 2007 par lequel la Cour a procédé, à la demande et au bénéfice de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un arrêt du 14 février 2006 à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, au taux de 300 euros par jour, pour la période du 24 mai 2006 inclus au 13 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS par Me Andr

é, avocat, qui demande à la Cour de juger que la demande de liquidati...

Vu l'arrêt en date du 13 mars 2007 par lequel la Cour a procédé, à la demande et au bénéfice de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un arrêt du 14 février 2006 à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, au taux de 300 euros par jour, pour la période du 24 mai 2006 inclus au 13 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS par Me André, avocat, qui demande à la Cour de juger que la demande de liquidation d'astreinte est devenue sans objet, d'ordonner la restitution de l'astreinte indûment versée par le syndicat à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE et de condamner cette société à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
en présence de M. X de la SOCIETE AGUR,
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées N° 04BX02064-04BX02085-05BX00690 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modifier ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. » ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 14 février 2006, la Cour, statuant sur les conclusions de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, tendant à l'exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004, a enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, s'il n'obtenait pas la résolution amiable du contrat conclu le 20 octobre 2003 avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que, par un arrêt du 13 mars 2007, la Cour a procédé, à la demande et au bénéfice de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, à la liquidation provisoire, au taux de 300 euros par jour pour la période du 24 mai 2006 inclus au 13 mars 2007, de l'astreinte prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS et a, en conséquence, condamné ledit syndicat à verser une somme de 29.400 euros à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE ainsi qu'une somme de 58.800 euros au budget de l'Etat ; que par une décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 14 février 2006 en tant que cet arrêt a enjoint, sous astreinte, au syndicat intercommunal, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS par l'arrêt annulé ;


Considérant, en second lieu, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS demande à la Cour d'ordonner à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE de lui rembourser la somme de 29.400 euros qu'il lui a versée, en exécution de l'arrêt de la Cour du 13 mars 2007, il soulève ainsi un litige distinct dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :

Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, tendant au remboursement de la somme de 29.400 euros versée à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS.
Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS et de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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04BX02064-04BX02085-05BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02064
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DDG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;04bx02064 ?
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