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26/02/2008 | FRANCE | N°05BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 05BX01737


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005 sous le n° 05BX01737, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304561-5 du 10 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 novembre 2003 pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005 sous le n° 05BX01737, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304561-5 du 10 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 novembre 2003 pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Samir X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne, le 21 novembre 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si postérieurement à l'introduction par M. X de son appel, le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé un titre de séjour temporaire valable du 4 septembre 2006 au 3 septembre 2007, il n'est pas établi que cette décision a eu pour effet de rapporter la décision contestée et de rendre sans objet les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 21 novembre 2003 ; que le préfet de la Haute-Garonne n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. X un titre de séjour aurait été prise suivant une procédure irrégulière au motif qu'elle est fondée sur un avis du collège des médecins inspecteurs de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, qui ne comportait aucune indication sur la possibilité pour ce dernier de voyager sans risque vers l'Algérie ne peut être accueilli dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé du requérant pouvait susciter des interrogations à cet égard ;

Considérant que la décision du 21 novembre 2003 refusant l'admission au séjour de M. X, énonce les considérations de fait et de droit applicables à la situation de l'intéressé, qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de mentionner la date de dépôt de la demande de titre de séjour ni de préciser en quoi la situation personnelle de l'intéressé et ses possibilités concrètes d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ne faisaient pas obstacle au prononcé de la mesure contestée ; que, par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision du 21 novembre 2003 doit être écarté ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pu statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au vu de l'avis circonstancié des experts de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui lui donnait les éléments suffisants pour apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; que les deux certificats médicaux déjà produits par le requérant devant les premiers juges et postérieurs à la décision attaquée, sont insuffisants pour contredire cet avis ; que, dans ces circonstances, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, en particulier de ses parents et de quatre de ses frères qui sont de nationalité française ou résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2000, qu'il est célibataire, sans charge familiale et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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05BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01737
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;05bx01737 ?
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