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26/02/2008 | FRANCE | N°06BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 06BX00949


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00949, présentée pour Mme Djemaa Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Denjean Etelin Serieys ;

Mme BENKHAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 9 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;

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°) d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre à l'administration de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00949, présentée pour Mme Djemaa Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Denjean Etelin Serieys ;

Mme BENKHAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 9 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1196 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme ASSABI, épouse BENKHAY, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que de la décision du 9 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que la requérante ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 janvier 2003 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour …2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge… » ;

Considérant que Mme BENKHAY, ressortissante marocaine est entrée en France le 7 juillet 2002 sous couvert d'un visa de 90 jours revêtu de la mention « ascendant non à charge » ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Haute-Garonne, son entrée sur le territoire national sous couvert d'un tel visa ne faisait pas par elle-même obstacle à la délivrance d'un certificat de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français prévue par les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle n'est également pas subordonnée à l'entrée en France sous couvert d'un visa d'ascendant à charge ;

Considérant cependant que le préfet se prévaut d'un autre motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie ni être dépourvue de ressources propres, ni que ses enfants pourvoiraient régulièrement à ses besoins ou justifieraient des ressources nécessaires à cet effet ; que la production par l'intéressée des bulletins de salaire et déclarations de revenus de ses deux enfants, de nationalité française, ne suffit pas à établir qu'elle serait à la charge effective de ces derniers ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif qui était de nature à justifier légalement l'arrêté contesté ; que la substitution de ce motif à celui initialement retenu par le préfet n'a pas pour effet de priver Mme BENKHAY d'une garantie de procédure ;

Considérant qu'il est constant que les deux enfants mineurs de Mme BENKHAY résident toujours au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales au Maroc, alors même qu'elle serait séparée de fait de son mari ; que, dans ces conditions et compte tenu de la brièveté de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté, ce dernier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BENKHAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BENKHAY est rejetée.

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06BX00949


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00949
Numéro NOR : CETATEXT000018395621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;06bx00949 ?
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