La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 février 2008, 07BX01561


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 en télécopie et le 25 juillet 2007 en original, présentée pour M. El Bachir X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays de renvoi, et l'arrêté du même préfet en

date du 5 juin 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 en télécopie et le 25 juillet 2007 en original, présentée pour M. El Bachir X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays de renvoi, et l'arrêté du même préfet en date du 5 juin 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 11 septembre 2007 désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, pour statuer dans les cas prévus à l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 22 février 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté en date du 14 mars 2007 ; que, par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet a ordonné à M. X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'article 3 du même arrêté désigne le Maroc comme pays à destination duquel M. X sera reconduit au cas où il n'aurait pas quitté le territoire dans le délai d'un mois qui lui est imparti ; que, par arrêté du 5 juin 2007, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. X en rétention administrative ; que, par une requête enregistrée le 6 juin 2007, ce dernier a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 14 mars et 5 juin 2007 ; que, statuant, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté de placement en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre ces trois décisions ;


Sur l'appel incident du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'un appel, qu'il soit principal ou incident, ne peut être dirigé que contre le dispositif d'un jugement ; que le dispositif du jugement attaqué rejette les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté de placement en rétention ; que, par suite, il ne fait pas grief au préfet de la Haute-Garonne ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas recevable à former appel incident dudit jugement ;


Sur l'appel principal de M. X :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le refus de renouvellement de titre de séjour que contient cet arrêté est suffisamment motivé par l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;


S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé au mois de juillet 2004 en France où il a séjourné régulièrement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, toutefois, la vie commune a été rompue ; qu'il est en instance de divorce ; que toute sa famille réside au Maroc ; qu'il n'a pas d'enfant ; que les seules circonstances qu'il ait des amis et un travail en France ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


En ce qui concerne le placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire » ; que l'article L. 551-2 précise que la décision de placement est « écrite et motivée » ;

Considérant que l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire est motivé par la « nécessité de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ », sans que soient précisées les raisons pour lesquelles existe une telle nécessité ; que l'arrêté contesté ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la mesure de placement en rétention, l'arrêté du 5 juin 2007 est entaché d'une illégalité qui entraîne son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 ordonnant le placement initial en rétention de l'intéressé ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a placé M. X en rétention administrative est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4
No 07BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01561
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;07bx01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award